TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304823_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. E, représenté par Me Seyrek demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023, notifié le 8 décembre suivant, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours l'arrêté portant assignation à résidence qui lui avait été notifié le 27 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet ne rapporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ; - la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par la décision d'éloignement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Lenfant, greffière, les parties n'étant ni présentes ni représentées ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2020. Par arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois mois. Il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du même jour. Par un arrêté du 30 novembre 2023, notifié le 8 décembre suivant, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours à compter du 10 décembre 2023. M. E demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. E à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime produit un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, établissant qu'il a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que l'intéressé a fait l'objet, le 27 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois mois ainsi que d'une assignation à résidence. L'arrêté précise également que l'exécution de la mesure d'éloignement, qui n'a pu être effective au cours de la première période d'assignation, constitue une perspective raisonnable et que la prolongation de l'assignation est nécessaire à la réalisation des diligences consulaires et à l'organisation matérielle du départ de M. E. La décision de prolongation d'assignation à résidence comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté, aussi bien en ce qui concerne le principe de cette mesure que ses modalités d'exécution. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. E, ou se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'assignation à résidence en litige. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 du même code ajoute : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 7. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 8. M. E, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, confirmée par le tribunal administratif, ne produit aucun élément de nature à établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation en prenant la décision attaquée. Le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 30 novembre 2023 est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne s'est pas présenté au premier rendez-vous consulaire auquel il avait été convoqué le 21 novembre. La circonstance qu'il soit marié et dispose d'un logement n'étant pas de nature à caractériser une illégalité de la mesure. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet en prenant l'arrêté en litige ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées comme, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : P. C La greffière, Signé : A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2304823_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel