TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304824_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 26 juin 2023, le syndicat Sud santé sociaux du Rhône, représenté par Me Robbe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon a informé le syndicat de la nécessité de libérer les locaux syndicaux qui lui sont attribués, à l'exception du local central situé rue Chavanne ; 2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de maintenir sans délai à la disposition de Sud santé l'ensemble des locaux syndicaux qui lui sont dus et qui lui ont été attribués au sein des différents établissements et groupements hospitaliers composant les Hospices civils de Lyon, jusqu'à ce que le tribunal tranche au fond ce litige ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui porte une atteinte grave à la liberté syndicale, dès lors que la décision de priver le syndicat de ses locaux a pris effet, les délégués et les adhérents du groupement hospitalier Nord ne pouvant plus accéder au local syndical de la Croix-Rousse, dont ils ne disposent plus de la clé ; la circonstance qu'ils conservent un local syndical central situé rue Chavanne est insuffisant car ce local est éloigné des différents groupements hospitaliers, sert seulement de siège administratif et ne permet pas aux sections syndicales d'exercer localement leurs droits ; en l'absence de local, les représentants syndicaux ne peuvent plus recevoir les militants et adhérents, ni organiser de réunion ni enfin disposer sur place de matériel et d'outils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * en vertu de l'article 3 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986, les syndicats représentés au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, comme le syndicat Sud, ont le droit de disposer dans les établissements d'au moins 200 agents d'un local syndical central distinct, ainsi que d'un local dans chacun des groupements d'hôpitaux, ce que confirme l'instruction du ministre de la santé en date du 25 février 2016 ; l'octroi de ces locaux supplémentaires ne peut être réservé aux seuls syndicats représentés au comité social d'établissement local, ni se faire au détriment des droits dont disposent les autres syndicats ; dans ces conditions, le syndicat doit disposer d'un local dans chacun des établissements disposant d'au moins 200 agents. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2301671 par laquelle le syndicat Sud santé sociaux du Rhône demande l'annulation de la décision du 19 février 2023 attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Goubeaux, représentant le syndicat Sud santé sociaux du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, ainsi que de MM. Turpin et Moglioni, représentant le syndicat ; - de Me Rey, représentant les Hospices civils de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens, en faisant valoir en outre que la mesure est appliquée progressivement dans les différents groupements. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon a informé le syndicat de la nécessité de libérer les locaux syndicaux qui lui étaient attribués dans chacun des groupements hospitaliers, le syndicat ne conservant que l'usage du local central situé 2, rue Chavanne à Lyon. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision en litige a pour objet d'obliger le syndicat requérant à libérer les locaux syndicaux dont il disposait dans quatre groupements hospitaliers, soit à l'hôpital Edouard Herriot, à l'hôpital de la Croix-Rousse, au centre hospitalier Lyon Sud et au groupement hospitalier Est. Il est vrai, ainsi que le font valoir les Hospices civils de Lyon, que le syndicat conserve l'usage du local central au 2, rue Chavanne à Lyon, où il peut bénéficier de matériel mis à sa disposition, local situé à quelques kilomètres de chacun des groupements hospitaliers. Toutefois, compte tenu de la taille de l'établissement, qui emploie 18 000 agents, de la répartition des effectifs dans différents hôpitaux éloignés, où sont affectés la plupart des agents, et des contraintes de travail de ces derniers, qui ne peuvent aisément se rendre au local central pendant leurs journées de travail, la décision en litige est de nature à perturber fortement le fonctionnement des sections syndicales dans leur mission quotidienne d'accueil et de suivi des militants et agents, ainsi que dans l'organisation de réunions et la diffusion d'informations. Si les Hospices civils de Lyon font valoir par ailleurs que la fermeture des locaux est progressive, il résulte de l'instruction que le syndicat est d'ores-et-déjà privé de l'accès à son local de l'hôpital de la Croix-Rousse, au sein du groupement nord. Ainsi, compte tenu des conséquences qui résultent de la décision, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 3 du décret du 19 mars 1986 susvisé : " " Dans les établissements employant au moins cinquante agents, l'autorité compétente doit mettre, sur leur demande, un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans l'établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement. Sont considérées comme représentatives dans l'établissement les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'établissement (). Dans toute la mesure du possible, l'autorité compétente met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations./ L'octroi de locaux distincts est de droit, sur leur demande, pour les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement lorsque celui-ci emploie au moins deux cents agents. Dans un tel cas, l'ensemble des organisations affiliées à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local./ Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, dans le cas où l'établissement comporte des implantations distinctes, l'effectif à prendre en considération pour l'attribution d'un local supplémentaire ou de locaux supplémentaires est apprécié séparément au niveau de chacune des implantations distinctes ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 19 mars 1986 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, d'en suspendre l'exécution. Sur l'injonction : 7. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement que les Hospices civils de Lyon laissent à la disposition du syndicat Sud santé les locaux syndicaux dont il dispose au sein des trois groupements hospitaliers de l'hôpital Edouard Herriot, de Lyon Sud, et du groupement hospitalier Est, et qu'ils lui redonnent l'accès à un local au sein de l'hôpital de la Croix-Rousse, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2301671. Il y a lieu d'impartir aux Hospices civils de Lyon un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour permettre au syndicat d'accéder à nouveau à un local situé au sein de l'hôpital de la Croix-Rousse. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat Sud santé sociaux du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle aux conclusions présentées à ce titre par les Hospices civils de Lyon, partie perdante. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 février 2023 de la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon informant le syndicat Sud santé de la nécessité de libérer les locaux syndicaux dont il disposait dans les différents groupements hospitaliers est suspendue. Article 2 : Il est enjoint aux Hospices civils de Lyon de laisser au syndicat Sud santé la disposition des locaux dont il dispose au sein de l'hôpital Edouard Herriot, de l'hôpital Lyon Sud, et du groupement hospitalier Est, et de lui redonner accès à un local au sein de l'hôpital de la Croix-Rousse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, dans les deux cas à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2301671. Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud santé sociaux du Rhône et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 27 juin 2023. Le juge des référés, T. Besse La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2304824_20230627
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