TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2304824_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2307170 du 15 juin 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen complet et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - le requérant et le préfet de police n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 19 septembre 1994 à Bleda, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 13 juin 2023, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français et de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le magistrat désigné, Signé S. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304824
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304824_20230803
TA7721 novembre 2024
ORTA_2307170_20241121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2304824_20230803
Données disponibles
- Texte intégral