TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304824_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. E, représenté par Me Yousfi demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet ne rapporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre le formulaire mentionnant les informations relatives à l'exercice de ses droits et des obligations qui lui incombent ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de diligence du préfet effectuée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023, en présence de Mme Lenfant, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations orales : - de Me Yousfi, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; Il soutient en outre qu'il n'y a plus de perspectives d'éloignement en raison de l'incarcération prochaine de M. E, condamné par arrêt du 8 décembre 2023 à une peine d'emprisonnement délictuel de sept mois. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2014. Il a fait l'objet, en dernier lieu d'un arrêté du 12 avril 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans. Un nouvel arrêté portant prolongation de cette interdiction de retour pour deux ans a été pris le 6 septembre 2023. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. M. E demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. E à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime produit un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, établissant qu'il a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que l'intéressé a fait l'objet, le 12 avril 2023, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois ans puis d'un arrêté portant prolongation de cette interdiction de retour pour une durée de deux ans. L'arrêté précise également que l'exécution de la mesure d'éloignement constitue une perspective raisonnable et que la mesure d'assignation est nécessaire à la réalisation des diligences consulaires et à l'organisation matérielle du départ de M. E. La décision d'assignation à résidence comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté, aussi bien en ce qui concerne le principe de cette mesure que ses modalités d'exécution. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. E, ou se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'assignation à résidence en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". L'article R. 732-5 du même code précise que : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. " 7. Il résulte des dispositions précitées que la formalité relative aux droits et obligations de l'étranger assigné à résidence est une formalité postérieure à l'édiction de la décision. Dès lors, le vice de procédure invoqué par le requérant ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 du même code ajoute : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 9. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 10. M. E, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, devenue définitive, ne produit aucun élément de nature à établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation en prenant la décision attaquée. La mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 8 décembre 2023 est notamment fondée sur les circonstances que l'intéressé ne présente aucun document de voyage en cours de validité alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. S'il fait valoir dans sa requête qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, il ne l'a pas produit lors de son interpellation et de son placement en garde à vue par les services de police le 7 décembre 2023. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal produit à l'instance qu'il en aurait fait état lors de son audition. Par ailleurs, M. E a reconnu ne pas s'être présenté le 28 octobre 2023, alors qu'il avait reçu notification le 20 octobre précédent d'une convocation pour un vol au départ de Roissy à destination d'Alger. S'il fait valoir à l'audience par son conseil qu'il n'existe plus de perspective d'éloignement compte tenu de son incarcération à venir le 20 décembre prochain, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la mesure d'assignation à résidence contestée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet en prenant l'arrêté en litige ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées comme, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304824_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel