TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304824_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL VMAE, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette date sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il aurait dû bénéficier d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis d'une carte de résident ; la décision attaquée ne pouvait donc être légalement fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public en application de l'article L. 433-2 du même code ; - la préfète, en considérant qu'il représentait une menace à l'ordre public, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Marcel pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en 2000, alors âgé de onze ans. Il a bénéficié à compter du 10 février 2010 d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dont il a sollicité le renouvellement le 9 mars 2018. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Selon l'article L. 433-2 de ce code, dans leur rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. " 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'évoqué précédemment, M. B a bénéficié, au titre des dispositions précitées de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an qui lui a été délivrée le 10 février 2010. S'il affirme qu'il aurait ensuite pu prétendre à l'obtention d'une carte de résident, il est constant qu'il n'a jamais bénéficié d'un tel titre. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande de titre de séjour litigieuse constituait une demande de renouvellement de carte de résident soumise au respect des dispositions de l'article L. 433-2, lesquelles font obstacle à ce qu'une telle demande soit refusée pour des motifs étrangers à ceux définis par les articles L. 411-5 et L. 432-3, et notamment pour un motif relatif à l'existence d'une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que la préfète de Vaucluse a pu, conformément à l'article L. 412-5 précité et sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur la circonstance qu'il représentait une telle menace. 4. En deuxième lieu, pour considérer que M. B constituait une menace pour l'ordre public, la préfète de Vaucluse a relevé dans l'arrêté attaqué qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, à savoir une condamnation à dix mois d'emprisonnement le 29 juin 2007 pour des faits de vol avec effraction en récidive, une condamnation à quatre ans d'emprisonnement le 19 novembre 2010 pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive, deux condamnations du 7 janvier 2014 à quatre et un an d'emprisonnement pour des faits de recel d'un bien provenant d'un vol en récidive, conduite d'un véhicule sans permis en récidive, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et enfin une condamnation du 4 mars 2022 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants et remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu. Le requérant ne conteste pas la réalité de ces condamnations correspondant à des faits répétés dont certains avaient été commis peu de temps avant l'adoption de la décision attaquée. Il résulte de ces éléments que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de Vaucluse a retenu que le comportement de M. B représentait une menace pour l'ordre public. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2000 à l'âge de onze ans afin d'y rejoindre son père qui y demeure toujours en situation régulière. Eu égard au temps passé par M. B en détention depuis son arrivée sur le territoire français au regard des condamnations exposées au point 4, la seule circonstance qu'il y réside depuis plus de vingt ans à la date de la décision attaquée est insuffisante à démontrer qu'il y aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. La production de contrats de travail temporaire pour des missions de courte durée en février et mars 2020, mars, juin et septembre 2021 et avril 2022, de conventions de mise en situation en milieu professionnel et de contrats d'accompagnement à l'insertion professionnelle, si elle peut révéler des efforts de réinsertion de la part de M. B, est insuffisante à démontrer qu'il disposerait de réels liens socio-professionnels en France, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Vaucluse a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. En quatrième lieu, il n'est ni établi ni même allégué par le requérant que sa demande de titre de séjour aurait été également fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquelles la préfète de Vaucluse n'a pas examiné d'office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour dans la décision attaquée. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. 9. En dernier lieu, en l'absence d'éléments particuliers invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 6 s'agissant du refus de titre de séjour. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2304824_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel