TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304825_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 23 décembre 2023 au tribunal administratif de Montpellier, transmise au tribunal de céans par une ordonnance en date du 26 décembre 2023, où elle a été enregistré sous le n° 2304825, M. B D, représenté par M E demande au tribunal :
- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté n° 2023-30-413/BEA du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la motivation est insuffisante ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;
- le droit d'être entendu n'a pas été respecté ; il n'a pu faire valoir ses observations sur la mesure, notamment le fait qu'il a été résidant en Espagne avant d'arriver en France.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 :
- le rapport de M. Abauzit.
- les observations de Me E, pour M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. M. B D, ressortissant marocain, né le 23 novembre 1972 à Casablanca demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023, par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi. Cet acte a été pris après son interpellation par les services de police.
3. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par Mme C A cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le 22 août au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2023-098 de la préfecture du Gard, Mme A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet du Gard toutes décisions ayant trait à l'éloignement et en particulier les arrêtés d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, soit erroné.
5. M. D, dont la situation a été examinée par les services de police qui l'ont entendu, a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige, l'intéressé précisant notamment qu'il a un document d'identité chez un cousin en Espagne, qu'il est sans domicile fixe sur la commune de Nîmes et qu'il est célibataire sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'il aurait été empêché de le faire. En outre, le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il a vécu en Espagne avant d'arriver en France, ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il n'aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de l'arrêté contesté. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet du Gard et à Me E.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304825Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3017 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304825_20240117
Données disponibles
- Texte intégral