TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304825_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans présentée en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2024 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 janvier 2025 à 10 heures 30. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 12 mai 1992 à Nyalam (République populaire de Chine), s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 21 juillet 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il a demandé, le 10 août 2022, la délivrance d'une carte de résident. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". D'autre part, l'article L. 424-6 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 21 juillet 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), de sorte qu'il justifie remplir les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de résident d'une durée de dix ans, sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'en l'absence de mémoire en défense, le préfet de Seine-et-Marne n'établit pas, ni même n'allègue, que l'intéressé répondrait aux conditions de retrait d'un tel droit au séjour telles que prévues à l'article L. 424-6 du même code. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant implicitement sa demande de carte de résident, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A le 10 août 2022. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En ce qui concerne les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A le 10 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hug et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure L. Bousnane Le président X. Pottier La greffière, C. Leroy La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2304825_20250130
Données disponibles
- Texte intégral