TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304826_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B C, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118) et représenté par Me Hsina, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - la compétence de leur signataire n'est pas établie ; - ces décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant 3 ans : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Hsina, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe ; - et les observations de Me Morel, pour le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et oppose une fin de non-recevoir à la requête tirée de ce qu'elle ne comporte pas de moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1997, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le 31 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à Monsieur A D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartiennent pas les décisions contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions contestées comportent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées par M. C lui ont été notifiées en langue arabe. Par suite, en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont illégales au motif qu'elles ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déclaré vivre en France seulement depuis l'année 2021, est célibataire et sans charges de famille. Il ne fait état par ailleurs d'aucun autre élément relatif à sa vie privée en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal judiciaire de Besançon le 24 octobre 2022 à 10 mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, pour détention non autorisée de stupéfiants, vol et trafic de stupéfiants. M. C est également connu défavorablement des services de police pour vol avec destruction ou dégradation, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive, transport non autorisé de stupéfiants, menace réitérée de crime contre les personnes, violence commise en réunion sans incapacité, vol en réunion, notamment. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne pouvait, pour ce motif, se voir refuser un délai de départ volontaire. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent, le préfet a légalement pu considérer qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et refuser, par conséquent, de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. C, qui soutient que la décision contestée méconnaît ces stipulations, n'apporte cependant aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision prononçant son interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Si M. C soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur d'appréciation, il n'assortit cependant son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. BouzarLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304826_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel