TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304827_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A , représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre mention " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois, tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à hauteur de 60 % de la durée annuelle légale du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : o la décision, qui la fait basculer du séjour régulier vers un séjour irrégulier, est à elle seule de nature à établir l'urgence ; o la décision ne lui permet plus d'exercer une activité salariée accessoire à ses études ; son contrat de travail a d'ailleurs dû prendre fin du fait de l'absence de production d'un titre de séjour en cours de validité ; o la décision l'empêche de trouver un employeur alors qu'elle suit une formation en alternance ; en l'absence de validation de son expérience en entreprise, elle ne pourra valider sa formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour : o la décision méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie du caractère sérieux de ses études, les difficultés résultant de ses difficultés d'intégration et des conséquences de la pandémie ; sa nouvelle formation est en lien avec son projet professionnel initial ; o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision est entachée d'une erreur de fait ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 03 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2302461 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Renaud, représentant Mme A, - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tchadienne née en mars 1999, est entrée en France en août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, en vue de s'inscrire en licence " langues étrangères appliquées " auprès de l'université de Nantes. Elle a ultérieurement bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " valables jusqu'à la fin du mois de septembre 2022. Elle a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 12 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. A l'appui de sa demande, Mme A soutient que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, en outre, la décision litigieuse la place en situation irrégulière et dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles, lesquelles d'une part, lui permettent de financer ces études et d'autre part, sont nécessaires pour valider sa formation en alternance. Compte tenu de ces éléments, l'intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. 6. Le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision attachée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant au sérieux de ses études est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement, d'une part, que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de Mme A dans un délai de trois mois et d'autre part, qu'il lui délivre, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire. Sur les frais du litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 12 janvier 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer dans un délai de trois mois la situation de Mme A et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304827_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel