TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304827_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté a été méconnu ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette illégalité résultant de ce que cette décision n'est pas motivée, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Chebbale, pour Mme B ; - et les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue malinké. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne (République de Guinée) née en 2000, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2022. Par un arrêté du 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 4 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par Mme B contre cet arrêté du 7 février 2023. Mme B a relevé appel de ce jugement et son recours est toujours pendant. Enfin, par un arrêté du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a assigné Mme B à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 juin 2023. Sur les conclusions relatives à l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision d'assignation à résidence, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet de telles mesures. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ou sur la décision d'assignation à résidence prise le cas échéant postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français. 6. La requérante a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle estimait nécessaires et ne soutient pas en avoir été empêchée. Par ailleurs, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou n'avoir pu présenter des observations avant que ne soit prise la décision l'assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 8. La décision contestée vise les dispositions précitées et mentionne que Mme B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français adoptée le 7 février 2023. Elle comporte ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent, nonobstant la circonstance alléguée que la décision ne mentionne pas, par ailleurs, que la requérante a déposé une demande d'asile au nom de son enfant mineur. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d'asile au nom de son enfant mineur, né en 2021 sur le territoire français, et qu'une attestation lui a été délivrée le 1er mars 2023. Cependant, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'erreur de droit alléguée qui entacherait la décision d'assignation à résidence, les dispositions invoquées des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisant pas obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger pour ce motif. 10. En cinquième lieu, Mme B excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre le 7 février 2023. 11. Tout d'abord, cette décision comporte suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent, en qu'elle vise les dispositions dont elle fait application et mentionne que la demande d'asile de Mme B a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2022. La seule circonstance que la décision indique une identité erronée de son enfant mineur ne saurait révéler une insuffisance de motivation ou, en tout état de cause, une " erreur de motivation " de nature à entacher la décision d'illégalité. 12. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme B et son enfant né en 2021 séjournent depuis très peu de temps en France, où elle est dépourvue de toute attache privée et familiale. La circonstance, non établie au demeurant, selon laquelle elle ne pourrait vivre à nouveau en République de Guinée au motif qu'elle serait exposée au risque que ses parents la contraignent à rejoindre l'homme qu'elle a été contrainte d'épouser, n'est pas de nature à établir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en cas de retour en République de Guinée, l'enfant de la requérante, né d'une relation hors mariage, serait séparé de sa mère. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Enfin, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. BouzarLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304827_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel