TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304827_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. D A, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal : - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui proposer un logement adapté à sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu de proposition adaptée à ses besoins alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 23 août 2022 statuant sur le recours de M. A ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Mme C pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 23 août 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Alors que la décision de la commission de médiation du 23 août 2022 dont se prévaut M. A, fondée sur l'inadaptation de son logement à son handicap, préconise l'attribution à celui-ci d'un logement de type T3 adapté, il est constant qu'une proposition d'attribution d'un tel logement situé route de Genas à Villeurbanne a été adressée par les services de l'Etat à M. A, qui l'a refusée, et que, par un courrier du 13 mars 2023 prenant acte de ce refus, la cheffe du service Accès au logement et mixité sociale de la direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité de la préfecture du Rhône a informé l'intéressé qu'aucune autre proposition ne lui serait adressée au titre de la priorité résultant de la décision du 23 août 2022. Si M. A fait valoir l'inadaptation de son logement au handicap dont il souffre et expose les motifs pour lesquels il a sollicité l'attribution d'un logement situé à Saint-Fons et a refusé les propositions qui ont pu lui être adressées par différents bailleurs pour des logements respectivement situés rue Geoffray, rue M. B et rue Clos Poncet à Villeurbanne, ses écritures ne se réfèrent en rien à la proposition relative au logement situé route de Genas qui lui a été faite ou à son refus de celle-ci et ne comportent aucune critique des éléments présentés en défense relatifs aux caractéristiques du logement concerné et à son adaptation aux personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions et pour légitimes que soient les attentes de M. A, les éléments avancés par le requérant ne permettent pas de considérer que la proposition de logement qui lui a ainsi été faite, conforme aux préconisations de la commission de médiation, était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, M. A, préalablement informé qu'un refus serait susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la priorité résultant de la décision du 23 août 2022, n'est pas fondé à demander au tribunal qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Sur les frais liés au litige : 5. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. A, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2304827_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel