TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14
TA77 · Chambre DALO 14 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304827_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision. Elle soutient que : - deux de ses trois enfants sont respectivement atteints d'un problème cardiaque et d'un handicap au pied ; elle est atteinte de problèmes cardiaques ; leur logement se situant au 11ème étage d'un immeuble dont l'ascenseur est fréquemment en panne, celui-ci est inadapté au regard de sa situation médicale et de celle de ses enfants ; - son logement actuel est situé à 5 minutes du logement de son ex-conjoint, qui a exercé sur elle des violences conjugales ; elle a été contrainte d'accepter son logement actuel dans la mesure où elle a été contrainte de quitter son ancien logement en raison des agissements de son ex-conjoint ; - ses voisins se plaignent constamment des nuisances sonores que causeraient ses enfants. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées le 15 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, adressée à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer la demande de logement présentée par le requérant, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, un délai de réponse jusqu'au début de l'audience ayant été imparti aux parties pour formuler leurs éventuelles observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 9 septembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 19 janvier 2023 dont Mme A demande l'annulation. Elle demande également l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /().. /(). IV ter. Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article. /(). ". D'autre part, en vertu de l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France ont pour " objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région " et de permettre " la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d'autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort, d'une part, des termes de la décision attaquée du 22 février 2023, que Mme A a saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, antérieurement à sa saisine de la commission de médiation du département du Val-de-Marne le 9 septembre 2022 et d'autre part, des termes de la décision de rejet de son recours gracieux du 25 avril 2023 que la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé qu'elle n'avait pas apporté d'éléments supplémentaires lui permettant de prendre une décision favorable dans le cadre du réexamen de sa situation à la suite de son recours gracieux. 4. La requérante ne conteste pas le motif de rejet de sa demande initiale. Si elle soutient, dans sa requête, que sa famille réside dans un logement inadapté dès lors qu'il est situé au onzième étage d'un immeuble dont l'ascenseur serait dysfonctionnel alors qu'elle serait atteinte de troubles cardiaques et de douleurs à la colonne vertébrale, qu'un de ses enfants aurait une malformation au pied et qu'un autre aurait aussi des problèmes cardiaques, que son ex-conjoint, ayant commis des violences conjugales, vit à proximité de chez elle et peut venir l'importuner à tout moment, qu'un de ses enfants est constamment menacé par les violences du quartier et que ses voisins, des personnes âgées, l'importunent constamment au sujet du bruit que feraient ses enfants, les pièces du dossier ne permettant pas d'en établir l'effectivité. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. 5. Ainsi, Mme A qui par ailleurs ne conteste pas, y-compris lors de son recours gracieux, le motif de rejet de son recours amiable fondé sur les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 441-2-3-IV ter du code de la construction et de l'habitation, n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont illégales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304827
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2304827_20240409
Données disponibles
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