TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304827_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2023 et 23 février 2024, M. A C, représenté par Me Aymard, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce qu'elle ne fait pas mention de ce qu'il avait été embauché dans un restaurant et déclaré, et a été victime d'un accident de trajet reconnu accident du travail aux séquelles importantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation dès lors qu'il est entré en France avant l'âge de seize ans, qu'il vit en France depuis huit ans, qu'il justifie d'une volonté d'insertion en France sans cesse renouvelée, qu'il est titulaire d'un contrat de travail, qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Mercy, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 5 juin 1999, déclare être entré en France en avril 2015, l'âge de quinze ans et a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance des Landes par une décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 mai 2015. Le 12 septembre 2017, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 5 décembre 2017, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 2 janvier 2019, le préfet des Landes a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté confirmé par un jugement du 25 avril 2019 du tribunal administratif de Pau. A la suite d'un contrôle d'identité, par un arrêté du 6 février 2020, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. M. C a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 4 mars 2020 et du 29 avril 2021 puis, par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 octobre 2021. Le 4 août 2020, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des anciens articles L. 313-11 alinéa 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenus L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par une décision du 25 janvier 2021, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du 1er décembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux par une décision du 16 décembre 2022. Le 13 avril 2023, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 juillet 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du même jour et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B D, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il a examiné sa situation. Le préfet précise ainsi les décisions prises à son encontre par la préfecture des Landes, le 5 décembre 2017 portant refus de séjour et le 2 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la seconde obligation de quitter le territoire régulièrement notifiée le 6 février 2020 assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Après l'analyse de ce parcours administratif, le préfet relève que l'intéressé n'a pas respecté cette interdiction et a décidé de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il mentionne ainsi les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C, qui n'établit pas avoir porté à sa connaissance au moment de l'introduction de sa demande de titre de séjour des éléments relatifs à l'accident de travail dont il a été victime en août 2022. Le moyen manque en fait et doit être écarté. 4. En quatrième lieu, si M. C se prévaut de son entrée sur le territoire durant sa minorité et d'une présence continue en France de huit ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 janvier 2019, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision confirmée par un jugement du 25 avril 2019 du tribunal administratif de Pau et, par un arrêté du 6 février 2020, le préfet de la Gironde lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 25 janvier 2021, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des anciens articles L. 313-11 alinéa 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenus L. 423-23 et L. 435-1 du même code, décision dont la légalité a aussi été confirmée par un jugement du 1er décembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 décembre 2022. Il s'en déduit que le requérant s'est maintenu plusieurs années sans exécuter les décisions prises à son encontre. Par ailleurs, si M. C se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 5 mai 2022 avec la société " Les DZ " en qualité d'employé polyvalent pour lequel il fournit des bulletins de salaire pour les mois de mai 2022 à mars 2023, et des séquelles invalidantes qu'il conserve d'un accident de travail dont il a été victime le 30 août 2022, ces circonstances ne constituent pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. S'il verse également aux débats des attestations d'amis, de bénévoles et de l'éducatrice spécialisée l'ayant suivi dans son parcours en 2015 ainsi que deux attestations de bénévolat en date du 7 et 14 février 2024, ces éléments ne suffisent pas à justifier de son insertion dans la société française. Enfin, M. C ne justifie pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine, alors qu'il ressort de la fiche famille qu'il a complétée à l'appui de sa demande de titre de séjour que ses parents et une grande partie de sa fratrie résident au Bangladesh. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit des efforts fournis par le requérant pour s'intégrer, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en refusant de procéder à sa régularisation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Bourdarie, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2304827_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel