TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2304828_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 26 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle procède d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu'elle remplit les conditions de ressources pour la délivrance d'un visa en qualité d'étudiant ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa " études " à d'autres fins, notamment migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 26 mars 2023 à laquelle s'est substituée une décision expresse du 19 avril 2023. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation au tribunal de cette seule décision expresse de rejet. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 3. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, notamment migratoires. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu un master 1 en droit des affaires le 29 octobre 2020, est inscrite en mastère 2 de propriété intellectuelle et droit du numérique à l'institut supérieur du droit de Paris, pour l'année scolaire 2022/2023. S'il est vrai que la requérante n'établit pas avoir obtenu son master 2 recherches en droit des affaires, cette circonstance ne caractérise pas un manque de réalisme de son projet alors qu'une inscription en mastère 2 ne constitue pas une régression dans son parcours d'études. Par ailleurs, la requérante explique vouloir à terme retourner dans son pays d'origine pour exercer la profession d'avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Dès lors, l'ensemble de ces éléments permet de démontrer le sérieux et la cohérence du projet d'études de la requérante. Enfin, les circonstances que l'intéressée est célibataire et âgée de vingt-six ans et que la formation sollicitée n'apparaît pas dans le répertoire national des certifications professionnelles sont sans incidence sur l'appréciation du caractère sérieux et cohérent du projet d'études envisagé. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que Mme A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que cette dernière justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2304828_20240205
Données disponibles
- Texte intégral