TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304828_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 avril 2023 et 19 juin 2023, M. A C, représenté par Me Bourjolly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le conseil de discipline du Lycée Voillaume d'Aulnay-sous-Bois a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion définitive avec sursis dont le délai court jusqu'au 8 janvier 2024 ensemble la décision rejetant son recours administratif ; 2°) d'ordonner l'effacement de la sanction dans son dossier administratif ainsi que la mise en œuvre immédiate d'un accompagnement pédagogique à domicile ou à l'hôpital ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la matérialité des faits à l'origine de la saisine du conseil de discipline n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le rectorat de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours préalable administratif obligatoire a été exercé par les parents du requérant en leur qualité de représentants légaux alors que l'intéressé était majeur ; - les moyens ne sont pas fondés ; - il convient de supprimer les passages, des pages 15 à 17 de la requête, consacrés à la personne de Mme E D ainsi que ceux consacrés en page 4 de la requête au chef d'établissement et d'une supposée violation de l'Etat de droit dès lors que ces propos constituent un discours injurieux et outrageant au sens de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamlih, rapporteure, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 janvier 2023, le conseil de discipline du Lycée Voillaume d'Aulnay-sous-Bois a prononcé à l'encontre de M. C, alors scolarisé dans cet établissement en classe de 1ère année de BTS, une sanction d'exclusion définitive avec sursis dont le délai court jusqu'au 8 janvier 2024. Un recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles R. 511-49 et suivants du code de l'éducation a été formé devant le recteur de l'académie de Créteil le 23 janvier 2023 reçu le 24 janvier 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du conseil de discipline du 9 janvier 2023 ensemble la décision rejetant son recours administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en annulation de la décision du 9 janvier 2023 : 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Le dernier alinéa de l'article D. 511-52 du même code dispose : " La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". 3. L'institution par les dispositions des articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l'éducation d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision du recteur d'académie prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale prise par le conseil de discipline. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 9 janvier 2023 du conseil de discipline sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Créteil : 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du conseil de discipline du 9 janvier 2023 prononçant une sanction d'exclusion définitive avec sursis à l'encontre de M. C a été notifiée à l'intéressé, alors mineur, et à ses parents. Si le recteur de l'académie de Créteil fait valoir en défense que la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif a été adressé, le 24 janvier 2023, par les parents du requérant, alors majeur, en leur qualité de représentants légaux et non par l'intéressé lui-même, il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 janvier 2023 a été déférée le 19 janvier 2023 devant le recteur de l'académie de Créteil par le truchement d'un avocat qui est le même que celui qui a assisté le requérant lors du conseil de discipline et que ce dernier produit également à l'instance un courrier, du 13 janvier 2023, jour de sa majorité, adressé à ce même avocat, tendant à ce que ses intérêts soient défendus dans le cadre de sa contestation de la décision du 9 janvier 2023. Dans ces conditions, le recours administratif exercé le 19 janvier 2023 doit être regardé comme ayant également été présenté par le requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision de rejet du recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du conseil de discipline : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du conseil de discipline 9 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 mars 2023 produite en défense, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté ce recours administratif. En application des dispositions citées au point 2, cette décision du 24 mars 2023 s'est substituée à la décision du conseil de discipline du 9 janvier 2023. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la décision du conseil de discipline 9 janvier 2023 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation et ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suppression de passages outrageants ou diffamatoires : 7. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ". 8. Les passages de la requête dont la suppression est demandée par le rectorat de l'académie de Créteil n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire au sens des dispositions précitées. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la rectrice de l'académie de Créteil tendant à une telle suppression. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la rectrice de l'académie de Créteil tendant à la suppression de passages outrageants ou diffamatoires sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, Mme B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2304828
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2304828_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel