TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304829_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B C, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète devra justifier de la compétence du signataire de l'acte ; - la préfète devra justifier avoir procédé avec sérieux à l'examen préalable de sa situation personnelle ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France, où il réside avec son épouse et leurs quatre enfants nés en France et à son intégration professionnelle ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs nés en France et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar né le 3 novembre 1982, déclare être entré sur le territoire français en juin 2010. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2016. M. C aurait à nouveau a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. À la suite d'un contrôle, il a fait l'objet, par arrêté de la préfète du Rhône du 3 juin 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à M. D A, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, pour les périodes de permanence et dans le ressort du département du Rhône, à l'effet de prendre toute décision nécessitée par l'exercice de la permanence et notamment dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui a pris sa décision après que M. C a été auditionné par les services de police et a pu présenter ses observations, n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant au regard des informations portées à sa connaissance avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il réside depuis près de treize années en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants nés en France en octobre 2010, février 2012, juillet 2014 et juillet 2020, où ses enfants sont scolarisés et où il travaille à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a vu sa demande d'asile rejetée, n'a pas été autorisé à séjourner en France et a fait l'objet d'au moins une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2016, qu'il n'a pas exécutée. Il s'est maintenu sur le territoire français malgré cette mesure d'éloignement. S'il justifie être présent en France depuis 2010 et être marié et père de quatre enfants, il ressort des pièces du dossier que son maintien en France s'est fait en méconnaissance du rejet de sa demande d'asile et d'au moins une mesure d'éloignement. Son épouse ne dispose pas de titre de séjour en France, et les enfants sont nés en France alors que leurs parents s'y maintenaient en situation irrégulière. Enfin, l'apprentissage de la langue française ne permet pas à elle seule de justifier d'une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. C a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au Kosovo, où résident encore ses frères et sœurs. Ainsi, malgré la durée importante de présence en France de la famille et l'insertion professionnelle de l'intéressé, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 5. En quatrième lieu, la décision d'éloignement opposée à M. C n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils sont tous les quatre mineurs et que sa compagne, qui possède également la nationalité kosovare, ne dispose pas d'un titre de séjour l'autorisant à se maintenir en France. La scolarisation de ses enfants pourra se poursuivre hors de France, la circonstance qu'ils soient nés en France n'étant pas suffisante pour considérer que la décision porterait atteinte à leur intérêt supérieur, qui est de demeurer avec leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Claire Zoccali et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304829_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel