TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2304830_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B C, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de prise en compte de la situation de son enfant mineur ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision en litige a été retirée par une décision du 25 septembre 2023. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. Par un courrier du 10 janvier 2024, des pièces complémentaires ont été sollicitées sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qui ont été transmises par le préfet de la Haute-Garonne le 15 janvier 2024 et communiquées le même jour. Un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024 pour Mme C, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision du 27 septembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les observations de Me Bachet, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne née le 10 mars 1986, déclare être entrée en France en 2016, sans toutefois en apporter la preuve. Le 6 avril 2021, son fils A est né à Toulouse, d'un père ressortissant français. Le 6 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 31 mars 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur le non-lieu à statuer opposé en défense : 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par une décision du 25 septembre 2023, le préfet a retiré la décision attaquée du 31 mars 2023 et, d'autre part, que Mme C est convoquée le 26 janvier 2024 à la préfecture pour retirer le titre de séjour sollicité. Les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige et aux fins d'injonction sous astreinte à la délivrance du titre de séjour sollicité sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les dépens : 4. Mme C ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bachet, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bachet d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision attaquée et aux fins d'injonction sous astreinte à la délivrance du titre de séjour sollicité. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Bachet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2304830_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel