TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304831_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou le certificat de résidence algérien qu'elle a sollicité ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est entrée en France en 2019 et a obtenu la délivrance de deux cartes de séjour portant la mention " étudiant " ; elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour pour poursuivre ses études en troisième année de licence à l'université de Paris 8 en LLCER anglais et a envoyé des pièces complémentaires à l'administration en juin 2022 ; elle n'a obtenu aucune réponse en dépit des relances qu'elle a effectuées ; - la condition d'urgence est remplie au regard de l'ancienneté de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de sa situation administrative précaire, de l'atteinte portée à ses droits ; - sa demande est utile compte tenu de l'abstention de l'administration durant plus d'un an, en dépit des relances effectuées ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A et tendant à la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'après avoir complété son dossier, Mme A a pu effectivement déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien le 7 juin 2022, conformément aux énonciations de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour émise à la même date. Faute de réponse de l'administration dans un délai de trois mois, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée dès le 7 septembre 2022 en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A et tendant à la délivrance d'un récépissé sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Elles doivent en conséquence être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la Préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304831_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA