TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304831_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Ain d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de droit, s'agissant de la nécessité de produire un visa de long séjour et de disposer d'une autorisation de travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Ain d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Ain d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Tronquet, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante arménienne née le 13 janvier 2000, est entrée régulièrement en France le 9 juillet 2018 accompagnée de son père. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 août 2019. Mme C a, par la suite, bénéficié de titres de séjour successifs en raison de son état de santé, dont le dernier expirait le 29 mars 2023. Le 1er février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins ou la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 425-9, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles Mme C ne peut bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Ainsi, et dès lors que la préfète de l'Ain n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa vie privée et familiale en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de l'Ain n'aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant d'édicter le refus de titre de séjour litigieux et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, atteinte du syndrome d'Alport, présente une surdité de perception ainsi qu'une néphropathie, ayant nécessité une transplantation rénale pratiquée en France au mois d'août 2019. A la date de la décision attaquée, sa prise en charge se composait d'un traitement médicamenteux associant, en particulier, deux immunosuppresseurs et un anti-inflammatoire, d'un suivi trimestriel par un spécialiste des transplantations rénales, de bilans biologiques mensuels et d'un examen radiologique annuel. Dans son avis du 5 mai 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risques. Les pièces médicales versées aux débats, en particulier le certificat médical établi le 29 mars 2023 par le docteur A, qui se borne à indiquer que " [le] traitement recommandé n'est pas accessible dans [le] pays d'origine " de la requérante, sans autre précision, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par ce collège de médecins, alors, au demeurant, que la préfète du Rhône établit, en défense, l'existence de structures médicales en capacité d'assurer le suivi de l'intéressée ainsi que la disponibilité des immunosuppresseurs et de l'anti-inflammatoire qui lui sont prescrits. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er février 2023, avant l'expiration de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire. Dès lors, la préfète de l'Ain ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, lui opposer l'absence de visa de long séjour. En revanche, il appartenait à l'association Service de Maintien à Domicile, avec laquelle la requérante a conclu, le 16 décembre 2022, un contrat à durée indéterminée, de présenter une demande d'autorisation de travail pour l'obtention de ce nouveau titre de séjour, démarche dont l'accomplissement ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision de refus de délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif, qui n'est pas entaché d'erreur de droit. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 9 juillet 2018, soit quatre ans et dix mois avant l'intervention de la décision attaquée. A la date de celle-ci, la situation professionnelle dont elle se prévaut revêtait un caractère récent. Si Mme C indique s'être mariée en 2022 et avoir engagé un projet de grossesse nécessitant un suivi médical, elle ne produit pas de justificatif relatif à ce mariage et n'apporte aucune précision sur la situation administrative de son époux qui résiderait en France. Il ne ressort, en outre, d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier, en Arménie, d'un accompagnement médical adapté à ses antécédents dans le cadre de son projet de grossesse. Rien ne permet, par ailleurs, de considérer que son père, entré en France en même temps qu'elle, qui a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en cours d'instruction à la date de décision attaquée, ou sa mère, arrivée en France au mois de juin 2022 et placée en procédure Dublin, auraient vocation à se voir reconnaître un droit au séjour en France. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 12. En premier lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, en ce qu'elle est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, l'est également. D'autre part, cette décision vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 août 2019. Elle est, ainsi, également suffisamment motivée en ce qu'elle est prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de l'Ain n'aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 15. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 10, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel Mme C pourra être éloignée d'office vise notamment les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la nationalité de l'intéressée et précise qu'elle ne produit aucun élément actuel et probant laissant présumer qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de l'Ain n'aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme C pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant qu'elle pourrait, le cas échéant, être éloignée d'office à destination de ce pays, la préfète de l'Ain aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 10. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2304831_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel