TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304831_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande n'a pas été présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et que la préfète ne pouvait se fonder sur l'absence de production d'une autorisation de travail ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la situation de l'emploi dans le secteur concerné ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant marocain né en 1995, est entré en France pour la première fois le 15 juin 2018 sous couvert d'un visa en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 31 juillet 2018 au 30 juillet 2021. M. A a sollicité, le 15 juin 2023, la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. A a déposé, le 2 octobre 2023, une demande d'autorisation de travail en faveur de l'intéressé. L'arrêté du 20 octobre 2023 contenant les décisions litigieuses rejette, à son article 1er, cette demande d'autorisation de travail. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que la préfète de Vaucluse se serait fondée, pour rejeter la demande de régularisation de M. A à l'article 2, sur le motif tiré du défaut de production d'une autorisation de travail. Par suite, le requérant, qui ne demande au demeurant pas l'annulation de la décision de refus d'autorisation de travail, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, commis une erreur de droit en lui opposant un tel motif pour refuser de lui délivrer, à l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2023, un titre de séjour. 3. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. D'une part, eu égard à ce qui vient d'être dit, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision, qui n'est pas fondée sur ces dispositions, par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de régulariser sa situation en qualité de salarié. Par ailleurs, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière constituent des orientations générales que le ministre a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Elles ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. 5. D'autre part, le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse aurait, en rejetant la demande de régularisation de M. A, commis une " erreur manifeste d'appréciation concernant la situation de l'emploi " n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier tant la portée que le bien-fondé. Au demeurant, la situation de l'emploi n'était, à la date de l'arrêté contesté, pas opposable à cette demande de régularisation en qualité de salarié. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, a conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein le 20 mai 2020 afin d'exercer les fonctions de " préparateur en boulangerie " au sein d'une entreprise située à Avignon. L'intéressé produit de nombreux bulletins de paie témoignant de l'exercice effectif de son activité professionnelle au sein de cette entreprise. Toutefois, eu égard notamment à la nature et aux effets de la carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont il a été titulaire jusqu'au 30 juillet 2021, laquelle ne lui donnait pas vocation à demeurer de manière durable sur le territoire national, le parcours professionnel dont il se prévaut et les seuls éléments qu'il verse aux débats ne suffisent pas à démontrer qu'en refusant de régulariser sa situation, la préfète de Vaucluse aurait entaché la décision de refus de titre de séjour en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en litige à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2304831_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel