TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304832_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A D, représenté par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour raison médicale, ou de réexaminer sa demande, dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été notifié et n'a pas été émis dans des conditions régulières ; - - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi qu'il puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences graves sur sa situation personnelle et son état de santé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à son droit à la vie car le refus de séjour le contraint à rentrer dans un pays où il ne peut bénéficier d'un traitement approprié ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à son droit à la vie car le refus de séjour le contraint à rentrer dans un pays où il ne peut bénéficier d'un traitement approprié ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours : - la décision est insuffisamment motivée ; - un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours devait lui être accordé en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré, le 9 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 4 mars 1981, est entré irrégulièrement en France le 29 juin 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 janvier 2023 de la préfète du Rhône publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. Le refus de titre de séjour en litige intervient à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. D. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, le refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes 1. de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, le préfet a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 10 janvier 2023 selon lequel si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine, cette motivation répondant aux prescriptions des articles L. 425-9 et R. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Par ailleurs, il ressort de cet avis et du bordereau de transmission qu'il a été émis par un collège de trois médecins le 10 janvier 2023, lesquels ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII, par décision du 14 mars 2022, sur la base d'un rapport d'un médecin instructeur transmis au collège le 23 janvier 2023 qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Par suite, et alors que par ailleurs le requérant se borne à alléguer que l'avis n'aurait pas respecté le cadre procédural sans assortir ces allégations des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien- fondé, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que cet avis aurait été rendu dans des conditions régulières doit être écarté. 10. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être notifié à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis n'aurait pas été notifié au requérant doit être écarté. 11. Si M. D soutient qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine, il n'a pas levé le secret médical à propos de son état de santé et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé n'ait pas fait l'objet d'un examen sérieux par le collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe n'impose que soit communiqué à l'autorité préfectorale les éléments médicaux au vu desquels le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 425-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches. 1. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ()". 13. Si M. D soutient être entré en France en 2009, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune insertion au sein de la société française ni même avoir noué, en France, des liens anciens, intenses et stables. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que sa présence sur le territoire français serait indispensable en raison de son état de santé. Dans ces conditions, la décision n'a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 14. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige porte atteinte à son droit à la vie car elle le contraint à rentrer dans un pays où aucun traitement approprié à sa maladie n'est disponible dans la mesure où cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine et alors qu'en tout état de cause, comme il a été dit précédemment, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que sa présence sur le territoire français serait indispensable en raison de son état de santé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 16. Il résulte de ces dispositions que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique distincte de celle du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde si ce dernier est suffisamment motivé. Celui-ci étant suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux point 13 à 14 du présent jugement la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et ne porte pas atteinte à son " droit à la vie ". En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours : 18. En premier lieu, la décision contestée, qui vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que compte tenu de la situation personnelle 1. du requérant, il n'a pas paru justifié de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 20. Si M. D soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de sa maladie et de sa durée de présence sur le territoire français, il n'a ni justifié qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie ni de la durée de présence en France dont il se prévaut. Par suite, en lui accordant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La Rapporteure,Le Président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304832_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel