TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304832_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Renda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d'éloignement, interdiction de retour sur le territoire français et abrogation du document provisoire de séjour remis à l'intéressé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir portant assignation à résidence dans le département d'Eure-et-Loir et obligations de présentation aux autorités de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense et de donner acte à son conseil de ce qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour ne pouvait légalement être fondé sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais ne pouvait l'être que sur le pouvoir dont dispose l'autorité préfectorale de régulariser ou non la situation d'un étranger ; - ce refus est toutefois entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'intégration professionnelle dont il justifie ; - il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité de ses attaches familiales en France ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention entre la République française et la République tunisienne signée à Paris le 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacassagne, - les observations de Me Renda pour M. A, qui a notamment précisé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est dirigé contre le refus de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en avril 2017 sous le couvert d'un titre de séjour portant la mention " résident longue durée - UE " délivré par les autorités italiennes. Il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2019 par le préfet du Calvados, qu'il n'a pas contesté. Il a sollicité le 10 août 2022 du préfet d'Eure-et-Loir son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le préfet a pris, le 24 novembre 2023, un premier arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Le préfet a pris, le même jour un second arrêté portant assignation à résidence dans le département et fixation des obligations de présentation aux autorités de police. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. La compétence du magistrat désigné : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à ces dernières ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. Les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays d'éloignement et assignation à résidence : 3. En premier lieu, le requérant n'a demandé son admission au séjour qu'en qualité de salarié, et un tel titre, dont la délivrance est entièrement régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, n'est pas ouvert aux ressortissants tunisiens pour des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, d'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est à juste titre fondé sur l'absence de justification d'un contrat de travail visé par les autorités compétences, tel qu'exigé en application de l'article 3 de l'accord précité, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. 4. D'autre part, si le préfet a également examiné la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 435-1, il convient de substituer à cette base légale le pouvoir d'appréciation dont il dispose. Toutefois, le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour en considérant que l'intéressé ne justifiait ni de motifs humanitaires ni de circonstances exceptionnelles, au regard tant de l'ancienneté de son séjour, de sa situation personnelle et familiale et notamment des attaches dont il dispose en Tunisie, que de l'activité professionnelle dont il justifie, le requérant ne pouvant justifier ni d'un diplôme ni d'une qualification dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement. En se prononçant ainsi dans ces circonstances, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, si M. A soutient que le refus de titre de séjour méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France que récemment, que si son épouse et ses quatre enfant résident sur le territoire, ils ne justifient pas de titre de séjour, que les aînés des enfants ont antérieurement vécu hors de France et que la plus jeune enfant est née en décembre 2020 de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en dehors du territoire français. En outre, la réalité et l'intensité des liens avec des frères du requérant résidant sur le territoire n'est étayée par aucune justification probante. Dans ces circonstances, eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, l'arrêté du 24 novembre 2023 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, M. A prétend que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant au motif que l'un de ses enfants souffre d'une maladie dermatologique chronique rare nécessitant des soins importants et qu'une exposition au soleil est susceptible de provoquer des lésions et cancers. Toutefois, les pièces médicales jointes à l'appui de la requête ne justifient que d'un psoriasis et non d'une pathologie de la gravité alléguée. Par suite, alors qu'aucun titre de séjour n'a d'ailleurs été sollicité au titre de cette maladie, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le refus de titre de séjour méconnait les stipulations précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à prétendre que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 8. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 613-2 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, assignation à résidence dans le département d'Eure-et-Loir et obligations de présentation aux autorités de police. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, assignation à résidence dans le département d'Eure-et-Loir et obligations de présentation aux autorités de police sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est renvoyé à la formation de droit commun. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, Denis LACASSAGNE La greffière, Florence PINGUET Le magistrat désigné, Denis LACASSAGNE La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304832_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel