TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304833_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. C A, représentée par Me Garidou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'institut de recherche pour le développement du 27 juillet 2023 portant refus de maintien en fonction ; 2°) d'enjoindre à l'institut de recherche pour le développement d'autoriser son maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'institut de recherche pour le développement la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision attaquée le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle en méconnaissant le droit au travail reconnu par divers textes constitutionnels ou conventionnels et de poursuivre ses projets de recherche ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'erreur de fait et le détournement de pouvoir entachant le premier motif selon lequel " les conditions de bonne réalisation de vos activités en regard du projet de votre unité de recherche ne sont pas réunies ", motif déjà opposé pour refuser l'éméritat, alors que l'IRD a validé les projets de recherche en cause, notamment ceux concernant le Laos (NutriLao) ou le Cambodge (EISACAM) pour 2022-2025, incluant sa participation appuyée par le directeur de l'UMR Qualisud puis la commission scientifique sectorielle ; 2) l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation entachant le second motif selon lequel " la politique RH de l'institut est orientée tout particulièrement en faveur de l'emploi des jeunes afin d'ouvrir chaque année un maximum de concours chercheur au regard des postes libérés par les départs en retraite " car la loi de programmation de la recherche pour 2021 - 2030 attribue des moyens supplémentaires aux établissements publics de recherche et créée des chaires de professeurs juniors. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, l'Institut de Recherche pour le Développement conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie en l'absence d'incidence financière ; si une suspension était prononcée, elle aurait un effet irréversible ; l'intéressé a provoqué l'urgence en sollicitant le maintien en activité seulement deux mois avant son départ à la retraite ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés : le maintien en activité ne constitue pas un droit et est motivé par l'intérêt du service ; 1) comme pour sa demande d'éméritat, l'IRD a considéré que les conditions de bonne réalisation des activités de l'intéressé n'étaient pas réunies ; 2) son engagement pour l'emploi des jeunes chercheurs, révélé par son contrat d'objectifs, de moyens et de performance 2021/2025 (objectifs " renforcer la politique de l'IRD à destination des jeunes " et " relever le défi du recrutement des compétences et de la fidélisation des talents ") et alors qu'il est soumis à un plafond d'autorisation d'emploi et un plafond de masse salariale et que la réforme des retraites va l'impacter justifie qu'il refuse le maintien en activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Paré, représentant M. A, - et les observations de Mme B, représentant l'IRD. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 18 septembre 1955, est directeur de recherche recruté en 1985 par l'institut de recherche pour le développement (IRD) et affecté depuis 2021 à l'unité mixte de recherche (UMR) Qualisud à Montpellier. Par décision du 2 février 2023, la présidente directrice générale de l'IRD a refusé de lui octroyer le titre de directeur de recherche émérite ; M. A a contesté la légalité de cette décision par requête enregistrée le 6 juin 2023, sous le n° 2303281. Par courrier du 11 juillet 2023, M. A a demandé à bénéficier d'un maintien en activités en application de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique dans sa version issue de la réforme sur les retraites permettant un tel maintien jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la présidente directrice générale de l'IRD du 27 juillet 2023 portant refus d'accorder ce maintien en activité. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d'âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (). Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Le refus d'autorisation est motivé. Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d'activité et des reculs de limite d'âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. " Le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il ressort des pièces du dossier que la présidente directrice générale de l'IRD a refusé le maintien en activité de M. A au double motif que, d'une part, " les conditions de bonne réalisation de vos activités en regard du projet de votre unité de recherche ne sont pas réunis " et que, d'autre part, " la politique RH de l'institut est orientée tout particulièrement en faveur de l'emploi des jeunes afin d'ouvrir chaque année un maximum de concours chercheur au regard des postes libérés par les départs en retraite ". Ce second motif ressort de l'intérêt de service permettant de ne pas faire droit à la demande de M. A sans que ce dernier ne puisse utilement opposer que la loi de programmation de la recherche 2021 - 2030 accorde plus de moyens aux établissements publics de recherche et créée un statut de chaire de professeur junior destiné aux jeunes chercheurs. Par suite, même à regarder, au vu du manque d'explications de la part de l'IRD, que le premier motif serait entaché d'illégalité comme le requérant le soutient, la présidente directrice générale de l'IRD aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le second motif. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués par M. A, n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'institut de recherche pour le développement du 27 juillet 2023 portant refus de maintien en fonction, ainsi que celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IRD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Institut de Recherche pour le Développement. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2023. La greffière, I. Laffargue
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TA341 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2304833_20230901
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