TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304833_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 21 avril et 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale ", ou un titre de séjour " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Singh, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut au requérant. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; -elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 8 août 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara ; - et les observations de Me Siran, substituant Me Singh, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 15 avril 2003, a présenté le 25 mars 2022 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté : 2. Par un arrêté n° 2023/0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef au bureau de l'accueil et l'admission au séjour pour signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu et d'une part, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L.211-2 et suivants. D'autre part, l'arrêté attaqué précise notamment que le requérant n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, la décision attaquée rappelle que M. B n'a suivi aucune formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, qu'il n'a présenté aucun contrat de travail et que la formation suivie dans le cadre du dispositif " initiative pour l'emploi des jeunes ", ne suffit pas à justifier d'une formation professionnelle ni d'une assiduité et d'une volonté de s'intégrer par le travail dans la société française telle que prévue par l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'arrêté attaqué précise qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué expose avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui ont conduit le préfet à prononcer la décision en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de 15 ans et qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans. Toutefois, si le requérant soutient avoir suivi une formation " CACES R482 engins de chantier " en avril 2020 puis la formation " collecteur et composteur et faiseur de terre " qui l'a conduit à effectuer un stage du 24 mai 2021 jusqu'en juin de la même année, ces formations ne revêtent pas le caractère d'une formation destinée à apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne justifie pas que ces formations aient été suivies pendant une durée de six mois avant la date de la décision attaquée. Ainsi, la condition tenant au suivi, depuis au moins six mois, d'une formation destinée à apporter une qualification professionnelle n'était pas davantage remplie à la date de la décision attaquée. Enfin si le requérant se prévaut de la signature à compter du 16 mai 2022 d'un contrat à durée déterminée d'insertion conclu avec l'association Halage, il ne justifie pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions, en dépit des appréciations favorables dont M. B fait l'objet, notamment dans le cadre du contrat à durée déterminée d'insertion conclu avec l'association Halage, et de la circonstance alléguée que son père est décédé dans son pays d'origine et qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille présente au Mali, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur de fait en estimant qu'il ne présentait pas de contrat de professionnalisation à l'appui de sa demande. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français en février 2019, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; 10. En premier lieu, la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas illégale comme il vient d'être dit, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait exposé aux risques de traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2304833_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel