TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304833_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 5 mai 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante roumaine née le 14 avril 1988, demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2022, par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, chef du bureau de l'éloignement à la préfecture du Rhône, qui disposait en vertu de l'arrêté du préfet du Rhône du 20 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation consentie à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ". 4. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et se prononce la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Dans ces conditions, la décision du 9 novembre 2022 est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si Mme A se prévaut du droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été entendue, par les services de police, le 9 novembre 2022, et qu'elle a pu, à cette occasion, présenter ses observations à propos de la mesure d'éloignement dont elle était susceptible de faire l'objet. De même, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour produire des documents attestant de son insertion professionnelle alors qu'il ressort de ses propres déclarations, telles qu'elles ont été consignées dans le procès-verbal du 9 novembre 2022, que ses moyens de subsistance sont : " La manche, les poubelles et le marché ", qu'elle ne dispose d'aucune liquidité et n'exerce aucune activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et des droits de la défense doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 8. Pour prononcer par sa décision du 9 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressée ne justifie pas de moyens d'existence dès lors qu'elle déclare être sans profession et n'avoir aucune ressources, qu'elle dit résider dans un camp et ne dispose pas d'un domicile stable et qu'elle est, par ailleurs, défavorablement connue des services de police pour des faits de vol, recel de vol, racolage, prostitution et exhibition sexuelle depuis 2011. L'autorité administrative a notamment relevé que la requérante ne satisfaisait pas aux conditions prévues par le 3° et le 4° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Si Mme A soutient qu'elle bénéficie " d'un accompagnement d'insertion sociale et professionnelle " par le service social de la ville de Villeurbanne, elle ne justifie pas de l'insertion alléguée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des éléments précédemment exposés, le préfet du Rhône a pu légalement estimer que Mme A ne disposait pas d'un droit au séjour en France et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 10. Mme A ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille. Par ailleurs, elle a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, les 20 mai 2008, 16 février 2010, 4 mars 2015 et 21 juin 2017, ainsi que d'une interpellation pour racolage. L'intéressée a également été recensée lors de l'évacuation d'un squat au sein duquel elle se trouvait. Si elle se prévaut d'une vie privée et familiale en France, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304833_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel