TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304834_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident opposée par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique que, de nationalité chinoise, il a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 juillet 2022, qu'il a demandé une carte de résident sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il lui a été remis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 février 2023 qui n'a pas été renouvelée et que la préfète du Val-de-Marne doit donc être entendue comme ayant implicitement refusé de lui délivrer sa carte de résident.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié et qu'il ne peut pas travailler en l'absence de preuve de la régularité de son séjour, et, sur le doute sérieux, que la délivrance d'une carte de résident est de droit.
La requête a été communiquée le 15 mai 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2304825, M. C B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. C B, ressortissant chinois né le 12 mai 1992 dans le Xian de Nyalam au Tibet, a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2022. Le 10 août 2022, il a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme dédiée de la préfecture des Hauts-de-Seine et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remis valable jusqu'au 9 février 2023. M. B a ensuite été domicilié sur le territoire de la commune de Vincennes (Val-de-Marne) et a sollicité le renouvellement de son attestation. Il a été informé qu'une nouvelle attestation, valable jusqu'au 9 mai 2023, était disponible sur son compte à l'Administration numérique pour les étrangers en France mais celle-ci n'était pas accessible en raison d'un dysfonctionnement informatique. Il a donc considéré qu'il s'était vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de délivrance d'une carte de résident par la préfète du Val-de-Marne. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par sa requête enregistrée le 15 mai 2023, il a demandé l'annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
Sur l'urgence
5 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 juillet 2022. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite.
Sur le doute sérieux
7 Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ".
8 En l'espèce, le requérant a été reconnu réfugié le 21 juillet 2022 et a déposé sa demande de carte de résident le 10 août 2022. Il est constant que sa carte de résident ne lui a pas été remise dans le délai de trois mois comme il est tout aussi constant qu'aucun récépissé ne lui a été remis et que les " attestations de prolongation d'instruction " mises à sa disposition sur son compte à l'Administration numérique pour les étrangers en France n'ont pas été renouvelées au-delà du 9 mai 2023.
9 Dans ces conditions, ce défaut de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour comme l'absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction ne peuvent être interprétées que comme un refus opposé par la préfète du Val-de-Marne de lui remettre la carte de résident à laquelle il a droit en application des dispositions rappelées au point 7.
10 La préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne soutenant pas que le statut de réfugié aurait été retiré au requérant par les instances compétentes en matière d'asile, celui-ci est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision implicite par laquelle lui a été refusée la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité.
11 Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. C B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
13 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
14 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
15 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié à M. C B, implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours.
Sur les frais du litige :
16 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
17 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de M. C B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer une carte de résident à M. C B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 15 mai 2023.
Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Hug, conseil de M. C B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304834Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304834_20230605
TA304 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304834_20230605
Données disponibles
- Texte intégral