TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304835_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2013 et le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'acte soit compétent ; la signature et la qualité de la personne, par voie de conséquence la délégation de pouvoir, doivent être mentionnées en application des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il n'est pas établi qu'elle se soit vu remettre les brochures dans une langue comprise ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, de plus de façon confidentielle et dans une langue comprise ;
- les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; son compagnon a séjourné six ans sur le sol italien ; ses deux demandes d'asile ont été rejetées et les autorités italiennes l'ont informé de leur intention de le reconduire en Guinée ;
- les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues, du fait des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge de sa demande d'asile en Italie ; il existe des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Il soutient que l'arrêté portant transfert de Mme A auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté du 4 avril 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née en avril 1999, est entrée en France en janvier 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 10 février 2023. Par une décision du 24 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 4 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 24 mars 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 24 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2304835_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA