TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304835_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Besançon et transmise par ordonnance du président de ce tribunal du 6 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente, faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière ; - elle a été prise par une autorité incompétente territorialement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet ne pouvait assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une décision refusant le délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. M. A C et le préfet du Jura, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant algérien né le 30 juin 1994 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023, par lequel le préfet du Jura, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'irrégularité du séjour de M. A C a été constatée à Moirans-en-Montagne, dans le Jura. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura était territorialement incompétent pour adopter la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par des arrêtés du 27 janvier 2023, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Jura a donné délégation à Mme E, sous-préfète de Saint-Claude, à l'effet de signer les décisions prises dans toutes matières relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Si M. A C fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est présent en France que depuis septembre 2019, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il est défavorablement connu des services de police pour tentative d'obtention indue de document administratif, faux et usage de faux. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, et au préfet du Jura. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, A. DLa greffière, D. Decock La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304835
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304835_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel