TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304835_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - l'ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 février 2023 rejetant la requête formée le 26 décembre 2022 par M. B A contre la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 2300680, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. Après avoir, au cours de l'audience du 23 mai 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 21 décembre 1998 à Maulvi Bazar (Division de Sylhet), entré en France le 10 septembre 2021 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile en date 17 février 2023. Le 17 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui avait fait une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil qu'il avait accepté. Le 13 octobre 2022, il lui a été demandé de se présenter à un centre d'accueil à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Il ne s'est pas présenté à ce centre dans le délai de cinq jours. Le 19 octobre 2022, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié son intention de cesser de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif de cette absence. M. A a fait valoir ses observations le 15 décembre 2022. Par une décision du 22 décembre 2022, le bénéfice de ces conditions matérielles a cessé. Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A demande la suspension de la décision du 22 décembre 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci." et aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par une ordonnance du 17 février 2023 de la président désignée de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 6 mars 2023. L'intéressé ne pouvant plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil depuis cette dernière date, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304835
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2304835_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel