TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304836_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B A, représenté par Me Allouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré sa carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le retrait du titre de séjour : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pout avoir estimé qu'il voulait contourner la législation française relative au travail des étrangers ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et notamment au droit au respect de la vie privée professionnelle ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et l'interdiction de retour : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - ces décisions sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été effectivement mis en mesure de bénéficier de la procédure contradictoire prévue par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont insuffisamment motivées en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - alors qu'il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne renonçant pas à édicter une interdiction de retour, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - eu égard à l'emploi occupé, aux démarches entreprises pour régulariser sa situation et à son insertion dans la société française, la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1991, s'est vu délivrer, le 12 avril 2022, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ". Par un arrêté du 21 décembre 2023, la préfète de Vaucluse a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le retrait du titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 432-5 de ce code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article L. 432-7 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'exercice, par l'intéressé, d'une activité professionnelle salariée sans autorisation de travail, en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail, a été constaté lors d'un contrôle effectué le 21 décembre 2023 par les agents de la police aux frontières agissant dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. M. A ne conteste pas ces faits. S'il fait valoir qu'il n'a pas volontairement méconnu les obligations attachées au statut de travailleur saisonnier l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et la responsabilité de son employeur pour mener les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de travail, ces circonstances n'étaient pas de nature à l'autoriser à travailler pour la société WS peinture. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits, que M. A travaillait pour cette entreprise depuis le mois de janvier 2023, soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Au regard de ces éléments, la préfète de Vaucluse n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour la première fois au mois de janvier 2022, à l'âge de trente ans, muni d'un titre de travailleur saisonnier l'obligeant, à maintenir sa résidence habituelle hors de France. S'il se prévaut de ne pas être une charge pour le système social français, de son potentiel d'insertion professionnelle, de son activité ainsi que de son absence d'intention de méconnaitre les obligations attachées à son statut de travailleur saisonnier, les bulletins de paie de son précédent emploi en tant qu'ouvrier agricole et de son emploi actuel ne permettent pas d'établir la réalité ni la stabilité de ses liens personnels, professionnels et familiaux effectifs en France. M. A célibataire sans charge de famille ne justifie pas davantage être isolé dans son pays d'origine où il a vécu plus de trente ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et l'interdiction de retour : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait pour ce faire d'une délégation consentie par arrêté de la préfète de Vaucluse du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 novembre suivant, l'autorisant à signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu et d'une part, en vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer le contenu de la décision. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision de retrait litigieuse, M. A a fait l'objet d'une audition par les services de police. En se bornant à faire valoir que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations a été " très restreint ", M. A n'apporte pas des éléments suffisants permettant de considérer qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'autorité administrative, avant que ne soit prise cette décision, des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à lui faire obstacle. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l'objet serait irrégulière et méconnaîtrait les dispositions précitées de la charte des droits fondamentaux ou du code des relations entre le public et l'administration. 9. En troisième lieu, pour motiver en fait sa décision de retrait, la préfète a relevé que M. A s'est vu délivrer une carte de séjour prévue par l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu d'une autorisation de travail correspondant à un contrat à durée déterminée d'ouvrier pépiniériste d'une durée de 6 mois, et qu'il s'est engagé à respecter les exigences liées à son statut de travailleur saisonnier, l'obligeant à maintenir sa résidence habituelle hors de France, et lui donnant un droit de séjour pendant la période fixée. Elle a également relevé que suite à son contrôle sur un chantier de construction il n'a pas été en mesure de présenter son autorisation de travail pour cet employeur et qu'il a déclaré être embauché en tant que peintre pour cette entreprise depuis janvier 2023. Par ces énonciations la préfète de Vaucluse, qui n'était pas tenue de faire état explicitement de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, a, contrairement à ce qu'affirme le requérant, suffisamment motivé sa décision en fait. Par ailleurs et en tout état de cause, cette décision énonce également les considérations en droit qui la fondent. L'insuffisance de motivation invoquée doit donc être écartée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 11. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que la préfète a mentionné les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle faisait application, en indiquant que l'intéressé, qui ne présentait pas un contrat de travail visé par l'autorité compétente, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors la préfète, qui n'était pas tenue de faire état explicitement de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 7. 13. En troisième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A n'est de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15. D'une part, pour prendre à l'encontre de M. A une décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an, la préfète a visé les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relevé l'entrée en France effectuée sous le couvert d'un visa de type " D " délivré le 13 janvier 2022, l'admission par l'intéressé qu'il ne disposait d'aucun lien ni d'aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. L'ensemble de ces circonstances propres à la situation personnelle de M. A est de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée d'un an, qui est suffisamment motivée et qui n'est pas en l'espèce disproportionnée. D'autre part, les circonstances invoquées par M. A, et notamment son emploi depuis son entrée sur le territoire français dans un secteur en tension, les démarches de son employeur afin de solliciter une autorisation de travail le concernant, sa volonté de régulariser sa situation dans les plus brefs délais, ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Dès lors, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 16. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés au point 12. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, A.S. HOENEN Le président, G. ROUXLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2304836_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel