TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304836_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 18 janvier 2023 et 11 septembre 2021 qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a présenté des réclamations motivées devant l'officier du ministère public ; - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire. M. A demande l'annulation de cette décision. S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention selon laquelle le conducteur a refusé de signer ce procès-verbal dispose de la même valeur probante. 4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit le procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 11 septembre 2021, qui comporte les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que la mention d'un refus de signature du requérant. Le moyen tiré de l'absence d'information préalable doit dès lors être écarté. 5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre refusée par le requérant lors de sa présentation le 26 juin 2023, correspondant à l'avis d'amende forfaitaire majorée due au titre de l'infraction du 18 janvier 2023. Compte tenu des mentions de cet avis, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. En ce qui concerne la réalité des infractions : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 7. Le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant mentionne qu'un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées dues au titre des infractions des 18 janvier 2023 et 11 septembre 2021. Si le requérant soutient qu'il a présenté une réclamation motivée dirigée contre ces titres exécutoires, il n'établit pas qu'elles ont été jugées recevables par l'officier du ministère public. La réalité de ces infractions est par suite établie en application des dispositions citées au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2304836_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel