TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304836_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023 et le 11 avril 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision née le 4 juillet 2023 du silence gardée par l'administration par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'attribution d'un montant de 355 euros mensuel au lieu de 263,38 euros de prime d'activité. M. B soutient que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait. Par des mémoires en défense, enregistré le 8 et 15 avril 2024, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision née le 4 juillet 2023 du silence gardé par l'administration l'attribution à M. B un montant de 263,38 euros mensuel de prime d'activité. M. B conteste ce montant et demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que Monsieur B est marié avec Madame A D, née le 01 janvier 1984, et a un enfant à charge Al-Hussain, né le 19 août 2006. Madame est de nationalité étrangère, arrivée en France le 4 novembre 2021. Elle ne justifie pas des conditions pour être prise en compte au titre de la prime d'activité au sens des dispositions de l'article L 842-2 du code de la sécurité sociale. Le requérant conteste le montant de prime d'activité qui lui a été attribué en estimant qu'il devrait toucher 355 euros mensuel au lieu de 263,38 euros en se fondant sur une simulation faite sur le site de la caisse d'allocations familiales le 5 juillet 2023. Cependant, lors de cette simulation il a déclaré avoir perçu 1 450 euros de salaires en avril 2023, 1 450 euros de salaires en mai 2023 et 1 450 euros de salaires en juin 2023, alors que sur la déclaration trimestrielle de ressources faite le 1er juillet 2023 il a déclaré 1 877 euros de salaires en avril 2023, 1 877 euros de salaires en mai 2023 et aucun revenu en juin 2023. Dans cette simulation, le droit a été estimé en tenant compte de la composition du foyer saisi par Monsieur, à savoir, lui-même, son épouse et l'enfant, né le 19 août 2006 alors que l'épouse du requérant de nationalité étrangère, ne justifie pas, comme il vient d'être dit, des conditions pour être prise en compte. Dans ces conditions la simulation ne peut être prise en compte et c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a calculé le montant de la prestation en ne tenant compte que de lui-même et de son fils et des revenus déclarés. En conséquence, il n'est pas fondé à demander la revalorisation du montant de la prime d'activité qui lui a été servie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2304836_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel