TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304837_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Bâ, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer le dossier dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et le cas échéant, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps du réexamen de la demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet pour rejeter sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui fait grief de ne pas présenter l'autorisation de travail exigée par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant refus de séjour, elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux années - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre et 10 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B, ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Jourdain de Muizon, avocate, substituant Me Bâ, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien, est entré irrégulièrement en France le 7 août 2018. Sa demande d'asile, formulée le 14 septembre 2018, ayant été rejetée par l'office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) le 5 mai 2021 puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 octobre 2021, M. B a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire, édictées par le préfet de la Gironde par des arrêtés du 20 janvier 2021 et du 20 janvier 2022. Alors qu'il s'est maintenu en France, M. B demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 3 août 2023, par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 41, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Il mentionne par ailleurs de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Il précise notamment que l'intéressé qui réside en France depuis 2018 ne détient pas une ancienneté de séjour substantielle et ne démontre pas une profonde insertion dans la société française, où il est démuni de toute attache privée ou familiale proche, alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où réside sa fratrie et qu'il se maintient en France en infraction à deux précédentes obligations de quitter le territoire. L'arrêté relève également qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle au séjour. Il ne justifie pas non plus d'une ancienneté de travail qui se caractérise par son exceptionnalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être également écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Le requérant fait valoir qu'il a travaillé depuis 2019 comme plongeur dans des entreprises de restauration et fournit des contrats de travail de la société Sasha de juin à novembre 2019, de février à avril 2020, de juin à novembre 2020 puis mars 2021 ainsi que de la société Komodo de mai à septembre 2021, puis de janvier à avril 2022, de la société Bibimap. Il fait également état d'un contrat à durée déterminée de la société Contrast depuis mai 2022, en tant que commis de cuisine et plongeur. Cependant, au regard du caractère discontinu de tels emplois, du caractère relativement récent de son séjour en France, le requérant ne justifie pas d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu dans la décision attaquée les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché, pour les mêmes motifs, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne, à tort, que le requérant n'a pas présenté une autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la demande de titre en litige n'a été présentée que sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, lesquelles n'exigent pas la présentation d'une telle autorisation, cette circonstance n'est pas de nature a entaché le refus de séjour d'illégalité dès lors que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision sans fonder son arrêté sur un tel motif qu'il y a lieu, par suite, de neutraliser. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En l'espèce, si le requérant se prévaut de sa résidence en France depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient en France malgré deux obligations de quitter le territoire en date de 2021 et 2022 qu'il n'a pas exécutées. Si le requérant fournit des bulletins de salaire de plusieurs sociétés de restauration l'ayant embauché depuis 2019 comme plongeur, il ne fait valoir aucun autre élément justifiant son intégration dans la société française et ne fournit aucun document établissant son insertion durable. De plus, il ne justifie d'aucune attache familiale proche en France alors qu'il n'établit pas être isolé en Mauritanie, où vit sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Aussi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs fondant le refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 11. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Or, comme évoqué au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté. 12. En deuxième lieu, dès lors que le refus de séjour n'est pas illégal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 14. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux années 15. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du code précité : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 17. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour fonder la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Gironde a estimé que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire non exécutées. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne expressément la date de son entrée en France, le 24 avril 2018, attestant ainsi, contrairement à ce qu'allègue le requérant, de la prise en compte de l'ancienneté de sa présence sur le territoire. Il ressort ainsi des termes de la décision attaquée, que bien que la présence sur le territoire du requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été pris en compte et que, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen et de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 19. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2304837_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel