TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304838_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 avril 2023 et le 24 avril 2023, M. E C, représenté par Me Philippon, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023, notifié le 5 avril 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la communication de son entier dossier administratif ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure et de façon complète et effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; il n'est pas établi que les brochures d'information lui aient été remises antérieurement au relevé de ses empreintes digitales en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; en conséquence, il a été privé de la possibilité de refuser de voir prélever ses empreintes digitales ce qui, aux termes du 1° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait eu pour conséquence l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié, prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été conduit par une personne qualifiée en droit national, dans une langue qu'il comprend et dans le respect de la confidentialité ; - la décision attaquée méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ainsi que les dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n°603/2013 ; il appartient au préfet d'établir avoir adressé aux autorités belges une requête de reprise en charge dans le délai de deux mois suivant la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile et de produire les accusés de réception émis par les points d'accès français et belge ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'un défaut d'examen ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023 à 15h52, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 à 10 h 00 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Philippon, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête et qui soulève des moyens nouveaux tirés de la méconnaissance des articles 7 et 12 du règlement n° 604/2013, - et les observations de M. E C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire, enregistrée le 26 avril 2023, a été produite pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023, notifié le 5 avril 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 6 avril 2023, M. C s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile, a donné délégation à Mme F, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. C a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2023, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 24 février 2023, que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées dans le fichier EURODAC en Belgique le 28 juin 2016 et le 4 septembre 2019, que les autorités belges, saisies le 6 mars 2023 d'une requête en application dudit règlement (UE) n° 604/2013, ont, par accord du 16 mars 2023, reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Il est en outre notamment relevé que M. C ne présente pas une vulnérabilité particulière, qu'il a déclaré être célibataire, n'avoir aucun enfant mineur et aucun membre de sa famille résidant en France. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et permettent d'identifier le critère du règlement communautaire dont le préfet a fait application, les autorités françaises ayant saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. C, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces produites en défense que M. C s'est vu remettre, le 24 février 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours d'un entretien individuel en langue française, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien sur lequel M. C a apposé sa signature. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. En outre et dans la mesure où l'administration n'est pas tenue de délivrer l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 au moment du relevé des empreintes digitales du demandeur d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé, faute d'information en temps utile, de la possibilité de s'opposer au relevé de ses empreintes digitales dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc de la possibilité de voir sa demande d'asile instruite en France selon la procédure accélérée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 10. La procédure et la forme des décisions par lesquelles un Etat membre décide le transfert à un autre Etat membre d'un demandeur d'asile, en application des critères fixés par le règlement n° 604/2013, sont entièrement régies par ce règlement et non par les lois nationales des Etats membres. Aucune disposition de ce règlement n'exige qu'une telle décision mentionne, le cas échéant, que le demandeur d'asile ne parle pas le français, qu'il a indiqué au début de la procédure une langue qu'il comprend et s'il sait lire. Le 6 de l'article 5 de ce règlement prévoit que l'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien et veille à ce que le demandeur ait accès en temps utile à ce résumé. La mention, sur la décision de transfert, de ce que, le cas échéant, le demandeur d'asile ne parle pas le français, qu'il a indiqué au début de la procédure une langue qu'il comprend et s'il sait lire a pour seul effet de permettre à l'auteur de cette décision de s'en prévaloir sauf preuve contraire et constitue ainsi seulement une simple présomption de régularité de la procédure en ce qui concerne la langue utilisée dans les échanges avec le demandeur d'asile. Par suite, cette mention ne constitue pas, pour le demandeur d'asile, une garantie dont le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 imposerait le respect aux Etats membres. En l'espèce, le résumé de l'entretien individuel du 24 février 2023 fait mention de ce que cet entretien s'est tenu en langue française. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré comprendre la langue française. Il a également déclaré à cette occasion avoir compris la procédure engagée à son encontre, certifié que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et a signé ce résumé, sans formuler d'observations. Il en résulte que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que l'intéressé ne sait pas lire le français ne vicie pas la légalité de cette décision. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 24 février 2023, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de Loire-Atlantique, en langue française, langue que l'intéressé comprend comme mentionné au point 8. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un résumé de l'entretien a bien été rédigé et que l'intéressé a été interrogé sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours migratoire, d'autre part, qu'il a été mis à même de présenter toute observation utile à l'occasion de cet entretien. Si le requérant fait valoir que le préfet ne justifie pas de la nécessité de recourir à un interprétariat par télécommunication, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, comme il vient d'être dit, cet entretien s'est déroulé en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique réputé qualifié en vertu du droit national. L'absence d'indication précise de l'identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l'apposition d'initiales permettant de l'identifier, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Aux termes du 2 de l'article 3 du même règlement : " 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Enfin, aux termes des points 1 et 2 de l'article 13 du même règlement : "1. Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". 14. M. C soutient, au cours de l'audience publique, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des données issues de la base de données Eurodac, que l'intéressé a présenté une demande d'asile en Belgique à deux reprises le 28 juin 2016 et le 4 septembre 2019 et que les autorités belges ont reconnu, par accord expresse, leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a fait une inexacte application de l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013. 15. En septième lieu, si le requérant soutient, au cours de cette même audience, que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu de ce qui vient d'être rappelé au point précédent, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en ordonnant son transfert aux autorités belges, aurait fait une inexacte application de cet article 12 du règlement (UE) n°604/2013. 16. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales du requérant ont été relevées le 24 février 2023 par les autorités françaises et que les autorités belges ont été saisies, via le point d'accès national français, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 6 mars 2023, soit avant l'échéance du délai de deux mois prévu au 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les pièces du dossier établissent, par la présentation notamment de l'accusé de réception électronique émis par le point d'accès national de la Belgique dans le réseau Dublinet, que cette demande de reprise en charge a été reçue par les autorités belges le 6 mars 2023 à 13 heures 44 minutes et 22 secondes et que ces autorités ont, par accord expresse du 16 mars 2023, reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de l'intéressé relevées le 24 février 2023 sont des empreintes dactyloscopiques décadactylaires, de tous les doigts, comme le prévoit le 1 de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013. Il en résulte que les moyens de la requête tirés de la méconnaissance de l'article 23 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 doivent être écartés. 17. En dernier lieu, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 19. Si M. C fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Belgique qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant, il ne produit aucun élément permettant d'établir que, à la date de l'arrêté attaqué, sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que la Belgique est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, si les autorités françaises ont saisi sur les autorités belges sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, cette circonstance ne saurait révéler un défaut d'examen. Si le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 27 juillet 2020 par les autorités belges, il n'établit pas qu'en cas de transfert en Belgique, il ne pourrait bénéficier d'un réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une telle décision d'éloignement. Enfin, si M. C fait valoir ses craintes d'être renvoyé au Sénégal, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Belgique, Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'il serait entaché d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'entier dossier administratif de M. C, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 22. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Philippon et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, M. BLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2304838_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel