TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304838_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme C A, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation :
-est entaché de vices de procédure, en ce qu'il ne mentionne pas le relevé dactyloscopique du requérant dans le fichier " EURODAC ", et qu'il méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnait les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) 604/2013 ;
- méconnait l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits " des enfants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 mai 2023, ont été entendus :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- les observations de Me de Seze, représentant Mme A, qui se rapporte à ses écritures et insiste sur la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et indique que la demande d'asile présentée par son concubin est en cours d'examen ;
- les observations de Mme A qui précise qu'elle ne veut pas être séparée de sa famille ;
- le préfet du Val-d'Oise, ni présent et ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 août 1999, entrée irrégulièrement sur le territoire français. Elle a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 12 janvier 2023. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'elle avait été identifiée par les autorités italiennes, antérieurement à son entrée en France, comme ayant franchi irrégulièrement la frontière. Une demande de prise en charge a été adressées aux autorités italiennes le 16 janvier 2023 qui été acceptée implicitement le 10 février 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que la requérante avait préalablement irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile. Les autorités de ce pays ont été saisies le 16 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement du 26 juin 2013, qu'elles ont implicitement acceptée le 17 mars 2023. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A, le 12 janvier 2023, en langue française comprise par l'intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures, ainsi que sur le procès-verbal de son entretien individuel effectué le même jour. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Enfin, l'absence de remise de ce guide ne saurait entacher la décision attaquée d'un vice de procédure, dès lors que ce document d'information, dont la remise est prévue par les dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est destiné aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux dont la demande de protection internationale relève d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort du résumé de l'entretien individuel dont la requérante a bénéficié le 12 janvier 2023, daté du même jour et signé de sa main, que l'entretien s'est déroulé en français, langue qu'elle a alors déclaré comprendre. Aucune disposition, ni aucun principe, n'impose la mention, sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet qui a enregistré la demande de la requérante était compétent pour enregistrer sa demande d'asile et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture, en particulier ses agents recevant les demandeurs d'asile au guichet unique mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de personne qualifiée en vertu du droit national et ce, quel que soit le statut, titulaire ou vacataire, et quel que soit le niveau hiérarchique de ces agents dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne seraient pas soumis aux même obligations, de discrétion professionnelle notamment. Il apparaît, à la lecture du compte rendu d'entretien produit, qu'il s'est déroulé au sein des services de la préfecture, ce que l'intéressée ne dément pas. Le compte rendu d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture et qui mentionne que l'entretien a été mené par un agent de cette administration, suffit à établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée. En outre, le même compte rendu reproduit une série d'observations relatives, notamment, à la situation administrative et au parcours migratoire de la requérante. Ces considérations montrent que l'entretien a consisté en un véritable échange avec un agent qui a été en mesure de le questionner sur sa situation particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (). Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 précités, applicables aux procédures de reprise en charge, est inopérant, la requête formulée par la France auprès de l'Italie l'étant dans le cadre d'une procédure de prise en charge visées aux articles 21 et 22 dudit règlement.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, mère d'un enfant âgé de trois ans, né en Guinée et qui déclare vivre en concubinage avec M. E B, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), est arrivé sur le territoire national en 2022. Par ailleurs, la requérante n'allègue, ni n'établit que sa demande d'asile ne sera pas enregistrée par les autorités italiennes, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. En outre, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Enfin, si l'intéressé soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 précité.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
14. Pour contester l'arrêté en litige, Mme A fait valoir que celui-ci porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, âgé de trois. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que celui-ci est né en Guinée et est arrivé en France avec sa mère en 2022. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Italie ou dans le pays dont son originaire tous ses membres. Par suite le moyen tiré des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C A aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. DLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304838_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel