TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304838_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Bidault au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît le principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les observations de Me Derbali substituant Me Bidault, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 février 2022. Le 17 février 2022, il a procédé à l'enregistrement d'une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 17 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, refus confirmé par la décision du 16 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de M. A. Le 13 septembre 2023, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 25 septembre 2023, l'OFPRA a jugé cette demande irrecevable et l'a rejeté. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions des articles L. 542-2, L. 542-3, L. 542-4 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que M. A ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire dès lors qu'il s'était vu refuser le droit d'asile, qu'il se déclarait célibataire et sans enfants à charge. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a déposé sa demande d'asile, M. A a reçu le guide du demandeur d'asile en France, dans la langue qu'il a déclaré comprendre, qui lui est remis à cette occasion, et qui lui indique qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande. Il lui appartenait ainsi lors de cette démarche d'apporter spontanément à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utile, et notamment celles de nature à permettre d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En outre, M. A a bénéficié d'un entretien dans le cadre de la procédure Dublin le 17 novembre 2022, lors duquel il était à même de présenter ses observations orales sur la mesure d'éloignement envisagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis le début de l'année 2022, qu'il se déclare célibataire et sans enfants, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il y a passé vingt-six ans de sa vie, et qu'il ne se prévaut d'aucun droit au maintien sur le territoire dès lors que sa demande d'asile et le réexamen de sa demande ont été rejetés. Par suite, en prenant cet arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Ensuite, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". 10. M. A soutient qu'en étant ressortissant afghan et originaire de la province de Nangarhar, et depuis la prise de pouvoir des talibans dans son pays d'origine, il s'expose à une condamnation de la justice talibane et est susceptible d'être pris pour cible et persécuté par les autorités en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ses allégations ne sont étayées d'aucun commencement de preuve, alors que sa demande d'asile a été rejetée. En particulier, il ne produit aucun élément actuel et circonstancié de nature à établir qu'en cas de retour en Afghanistan, et en particulier dans la province de Nangarhar, il serait effectivement exposé à des traitements contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là qu'en l'état du dossier, les moyens tirés de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2304838_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel