TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2304838_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A... E..., représentée par la Selarl Lysis Avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2) d’enjoindre au préfet de l’Aude d’accorder le bénéfice du regroupement familial à ses enfants G... B... et C... D..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle dispose de revenus stables et suffisants pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Mme E... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : Mme E..., ressortissante haïtienne née le 25 décembre 1977, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 mai 2031. Le 22 février 2022, elle a formé une demande de regroupement familial au profit de ses enfants G... B... et C... D.... Le préfet de l’Aude a rejeté sa demande par une décision du 8 novembre 2022. Par la présente requête, Mme E... demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Aude a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme E... au motif que, sur la période de référence, la condition de ressources stables et suffisantes n’était pas remplie. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie avoir signé un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 2022 et fait valoir une évolution favorable de sa situation professionnelle sur l’ensemble de l’année 2022. Elle produit des bulletins de salaires faisant état d’un revenu mensuel net moyen sur cette période s’élevant à 1 282 euros, soit très proche du salaire minimum interprofessionnel de la même période qui s’élevait à 1 291 euros. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme E... est fondée à soutenir que le préfet de l’Aude a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, que l’arrêté du préfet de l’Aude du 8 novembre 2022 doit être annulé, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par la requérante. 4. L’annulation prononcée par le présent jugement, compte tenu de son motif, implique nécessairement que le préfet de l’Aude accorde le bénéfice du regroupement familial sollicité par Mme E... au profit de ses enfants G... B... et C... D.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 8 novembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude d’accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité par Mme E... au profit de ses enfants G... B... et C... D..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... E..., au préfet de l’Aude et à la SELARL Lysis Avocats. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La Présidente-rapporteure, F. Corneloup L'assesseure la plus ancienne, M. F... La greffière Junon La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 octobre 2025. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2304838_20251009
Données disponibles
- Texte intégral