TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304839_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 12 avril 2023 et 13 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1992, déclare être entré en France le 12 septembre 2019. Le 4 septembre 2019, l'intéressé a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 juin 2021 notifiée le 21 juillet 2021. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 30 novembre 2022, l'intéressé a déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour et que, ne justifiant pas de son entrée régulière en France, il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ne produit aucun élément de nature à contredire ces motifs. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code précité. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient qu'il est entré en France en septembre 2019, qu'il est marié à une ressortissante française depuis août 2021, qu'une enfant est née de cette union en novembre 2022 et que son épouse est actuellement enceinte. Toutefois, le mariage est récent à la date de la décision attaquée et le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier de l'existence d'une communauté de vie antérieure. En outre, si M. A justifie qu'il réside avec son épouse et leur fille, il ne produit aucun élément justifiant qu'il contribue aux ressources du ménage, à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition du couple, que M. A n'exerce aucune activité professionnelle. Par ailleurs, il ressort de la fiche de salle signée par le requérant le 9 septembre 2021 que ce dernier n'est pas dépourvu de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident sa mère, ses quatre frères et ses cinq sœurs. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que la grossesse de son épouse, débutée en janvier 2023, présenterait un risque particulier. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que M. A retourne dans son pays d'origine afin d'y solliciter, le cas échéant, un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, ou de parent d'enfant français, et revienne régulièrement en France sous couvert de ce visa. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit donc écarté. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 14. M. A, qui invoque les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées et remplacées par les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du même code à compter du 1er mai 2021, doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir de ces dernières dispositions. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point n°10, le requérant ne produit aucun élément démontrant qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquels : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si M. A soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte ni précision, ni aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par le requérant a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 mars 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 30 juin 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304839
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304839_20230928
TA136 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304839_20230928
Données disponibles
- Texte intégral