TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304840_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation régulière sur le territoire depuis 1974 ; la demande de renouvellement de sa carte de résident en 2022 n'a pas abouti ; il a pu obtenir des récépissés jusqu'au 25 août 2023 ; l'absence de renouvellement de son titre de séjour ou du récépissé lui-même l'empêche de conclure le CDI proposé par son employeur ; il se retrouve en situation précaire et sans possibilité d'obtenir ce CDI ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* malgré une demande de communication des motifs du refus par courrier du 23 mai 2023, la préfecture n'a pas répondu ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
* il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
* la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée.
Vu :
- la décision implicite telle que révélée dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- la demande d'aide juridictionnelle en date du 22 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n°2304839 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 13 septembre 2023 à 10h00 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Meaude, pour M. B, présent lui-même, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle ajoute que le courrier du préfet du 7 juin 2023 ne répond en rien à la demande de communication des motifs formulée le 23 mai 2023 et ne saurait constituer une décision ; cette demande est toujours sans réponse ; le Conseil d'État a jugé en août 2023 que la menace à l'ordre public n'est pas opposable à une demande de renouvellement d'une carte de résident sauf à commettre une erreur de droit.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, a quitté son pays d'origine le 23 juillet 1974 à l'âge de 14 ans. En 1978, il s'est vu délivrer un premier titre de séjour d'une durée de 10 ans. Sa dernière carte de résident expirait le 21 juillet 2022. Le 10 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de cette carte de résident. En juillet 2022, un récépissé lui a été délivré, et renouvelé jusqu'au 25 août 2023. Il a formé le 23 mai 2023 une demande de communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la condition d'urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il est constant que M. B a bénéficié d'une carte de résident de 10 ans, renouvelée à plusieurs reprises et valide jusqu'en juillet 2022. La demande réceptionnée en préfecture de la Gironde le 10 mars 2022, comme en atteste la production de l'accusé de réception postale, tendait au renouvellement de cette carte de résident. Le dernier récépissé est arrivé à son terme le 25 août 2023, sans être renouvelé. M. B a par ailleurs sollicité, par courrier du 25 mai 2023, la communication des motifs du refus implicite ayant fait suite au silence gardée par l'administration pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour. Depuis le terme de son dernier récépissé, l'intéressé se trouve en situation irrégulière, circonstance qui l'empêche notamment de signer le contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été proposé par la société ERS Group. En toute hypothèse, le préfet ne fait valoir en défense aucun argument convaincant de nature à renverser la présomption d'urgence précédemment rappelée. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de résident :
6. En premier lieu, dans son courrier du 7 juin 2023 en réponse à la demande de communication des motifs formée par le requérant le 23 mai 2023, le préfet de la Gironde, qui conteste l'existence d'une décision de refus, se borne à expliquer que ses services sont en attente du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux suite aux faits commis les 5 et 6 juin 2021. Il ne précise aucuns motifs de droit ou de fait susceptible de fonder le refus contesté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs () ". Aux termes de l'article L. 432-3 de ce code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". Il résulte de ces dispositions que le refus de renouvellement d'une carte de résident ne peut être fondé que sur les motifs limitativement énumérés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune restriction n'est prévue au renouvellement d'une carte de résident tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public.
8. Pour ces raisons, les moyens tirés de ce que la décision est dépourvue de motivation et que le préfet a commis une erreur de droit apparaissent propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il s'en suit que l'exécution de cette décision doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes :
9. Eu égard à la nécessité de suspendre les effets du refus implicite opposé à la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, le titre sollicité n'y faisant pas obstacle. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. B étant admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Meaude renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Meaude de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de la Gironde portant refus de renouvellement de carte de résident à M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à Me Meaude, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2304840_20230918
Données disponibles
- Texte intégral