TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304840_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et signalement dans le système d'information Schengen, et l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire portant assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours et obligation de présentation aux autorités de police ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de titre - il n'est pas établi que le rapport médical ait été réellement transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à sa délibération ni que le médecin ayant rédigé ce rapport ne siégeait pas au sein dudit collège ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il souffre d'une pathologie qui nécessite un traitement qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays d'origine, la Géorgie ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire - il n'est pas établi que l'auteur avait délégation ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation car il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; S'agissant de l'assignation à résidence - il n'est pas établi que l'auteur avait délégation ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 22 mai 1977, est entré en France le 15 mars 2022, selon ses déclarations et a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par deux décisions des 27 juin 2022 et 12 décembre 2022 confirmées, les 19 août 2022 et 9 mai 2023, par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite du rejet de ses demandes d'asile, il a fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence qu'il a vainement contestées devant le juge administratif mais qui n'ont pas été exécutées. M. C a ensuite formé, le 6 mars 2023, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris, le 28 novembre 2023, d'une part, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et signalement dans le système d'information Schengen. Il a pris, d'autre part, un arrêté portant assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours et obligation de présentation aux autorités de police. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 8 décembre 2023, le magistrat désigné, saisi en application des dispositions des articles L. 614-3 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige à une formation collégiale du présent tribunal et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions restant à juger : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 4. En premier lieu, il ressort de l'avis du 13 juillet 2023 du collège des médecins que celui-ci a été émis au vu d'un rapport rédigé par le Dr B et que celui-ci ne siégeait pas dans le collège. Par suite, alors que M. C n'expose pas de circonstance particulière remettant en cause ces mentions portées sur l'avis, le moyen tiré de ce que le rapport n'a pas été effectivement communiqué aux membres du collège et que le médecin rapporteur a pu siéger dans le collège, doit être écarté. 5. En second lieu, pour rejeter la demande de M. C, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre des séquelles d'une intervention sur son rachis effectuée en 1977 et de l'amputation de doigts et de troubles post-traumatiques appelant la prise d'antalgiques et une prise en charge psychiatrique. Pour contester l'avis du collège des médecins, le requérant se borne à produire un rapport d'ordre général remettant en cause la disponibilité des traitements médicaux et psychiatriques en Géorgie et deux certificats médicaux rédigés en termes généraux et ne décrivant pas les conséquences d'un défaut de prise en charge. Toutefois, à eux seuls, ces documents ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en particulier en ce qui concerne l'incidence d'un défaut de prise en charge médicale et psychiatrique. Par suite, et alors que le requérant ne démontre pas qu'un défaut de prise en charge de son état de santé serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ses considérations relatives à la disponibilité des traitements médicaux et psychiatriques en Géorgie sont inopérantes. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et, alors qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023, celles qu'elle présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2304840_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel