TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2304841_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. D E, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, ensemble l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de se déclarer responsable de la demande d'asile qu'il a déposé dans le cadre de la procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, et d'un défaut d'examen réel et complet dès lors qu'il mentionne un transfert aux autorités espagnoles, mais fait état d'une procédure de saisine des autorités italiennes ; - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure au regard des articles L. 571-1 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit C A tenant à ce qu'il n'est pas établi qu'il est bénéficié d'une évaluation de vulnérabilité, ni qu'une requête aux fins de prise en charge ait été adressé aux autorités italiennes ; - la décision de transfert méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Italie connaît des défaillances systémiques et qu'il fera l'objet d'une reconduite en Algérie sans étude de sa demande d'asile en cas de retour en Espagne. - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Madame Bayada pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, magistrate désignée, - les observations de Me Lambert représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que l'accord donné par les autorités espagnoles à la suite de la demande de reprise en charge du requérant comporte une erreur quant à sa nationalité. Le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 26 juillet 1993, s'est vu opposer par le préfet de la Haute-Garonne un arrêté, du 17 août 2023 aux termes duquel il prononce son transfert aux autorités espagnoles pour l'instruction de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. E demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit besoin nécessairement qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, à la demande d'asile que M. E a antérieurement présentée en Espagne, à la saisine des autorités espagnoles et à leur accord sur la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités espagnoles doivent reprendre en charge l'intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté contesté portant transfert aux autorités espagnoles est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Si le requérant pointe à juste titre que certains motifs de l'arrêté fait état d'une procédure engagée auprès des autorités italiennes, le dispositif décide sans ambiguïté d'une remise aux autorités espagnoles en cohérence avec l'ensemble des pièces du dossier et les déclarations mêmes de l'intéressé, en sorte que cette erreur de plume qui n'a pas nui à l'intelligibilité de la motivation de l'arrêté litigieux et qui a été sans influence sur la procédure suivie et l'appréciation de l'autorité administrative, a été en l'espèce sans incidence sur sa légalité. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. E. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet que M. E a fait l'objet d'un entretien individuel au cours duquel il a pu faire part de ses observations relativement à son éventuelle vulnérabilité et à ses besoins en termes d'accueil, que les autorités espagnoles ont été saisies le 19 juin 2023 de la demande de prise en charge de M. E, et qu'elles ont fait connaître leur accord le 22 juin 2023. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.571-1, L.571-2 et L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la décision des autorités espagnoles portant accord sur son transfert comporte une erreur sur sa nationalité qui serait de nature à créer un doute sur l'identité de la personne réellement visée par cet accord, il ressort de ce document précise bien que M. E est né le 26 juillet 1993. En outre, le document comporte la même référence que la requête adressée par les autorités françaises et ne fait naître aucun doute sur l'identité du requérant. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 8. En cinquième lieu, ainsi qu'il a déjà été a été dit au point 4 du présent jugement, les autorités espagnoles ont été saisies le 19 juin 2022 et ont fait part de leur accord explicite le 22 juin suivant. Dès lors, nonobstant l'erreur de plume figurant dans les motifs de la décision qui mentionne à tort une procédure engagée auprès des autorités italiennes, il est établi que ce sont les autorités espagnoles qui ont été saisies et qui ont donné leur accord. Dès lors le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsqu'un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 12. M. E soutient que son transfert en Espagne le soumettra à des risques avérés de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 précité et se réfère, pour le démontrer, à une recommandation de la commissaire aux droits de l'homme du conseil de l'Europe faisant état de mauvais traitements infligés aux migrants ou aux demandeurs d'asile, notamment aux frontières extérieures de l'Union européenne, ainsi que des refoulements et des refus d'accès à la procédure d'asile. Toutefois, cet élément ne permet ni de considérer que les autorités espagnoles, qui ont explicitement accepté de reprendre le requérant en charge, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que le requérant encourt dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait des circonstances particulières qui justifieraient l'examen de sa demande d'asile sous l'égide de la France. Enfin, et dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de prononcer sa remise aux autorités italiennes, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'Italie ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son transfert vers l'Espagne méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées." 14. L'arrêté portant assignation à résidence de M. E vise, notamment, les articles L. 732-3, L. 732-7, L. 732-8, L. 741-10, L. 751-1 à L. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant fait l'objet d'une décision de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités espagnoles en date du 22 juin 2023, que ladite mesure ne peut pas être exécutée immédiatement car elle ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant un délai de 48 heures conformément aux articles L.572-5 et 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et compte tenu qu'il y a lieu de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement de l'intéressé, que l'intéressé justifie actuellement d'une domiciliation postale dans le département de l'Hérault dans lequel il peut être assigné à résidence. L'arrêté attaqué qui n'est pas stéréotypé énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. 15. Il résulte des motifs énoncés aux points qui précèdent que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités espagnoles de M. E doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision préfectorale du 17 août 2023 prononçant son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et celui l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de Haute-Garonne et à Me Mazas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée, A. BAYADALe greffier, D. MARTINIER La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 août 2023 Le greffier, D. MARTINIER N°2304841
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3424 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2304841_20230824
Données disponibles
- Texte intégral