TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304841_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 11 janvier 2024, bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicité par Mme B.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 12 janvier 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose que la communauté de vie entre Mme B et son époux a cessé et que l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée peut lui être retirée. La requérante fait, toutefois, valoir qu'elle a déposé plusieurs plaintes auprès des services de police, notamment le 8 et 30 août 2023, pour violences verbales et physiques commises par son époux, que, dès le 8 septembre 2023, elle a demandé un accompagnement à visée thérapeutique auprès d'un psychologue et que le préfet ne pouvait pas procéder au retrait de son titre de séjour en se fondant uniquement sur le courrier de son époux du 9 août 2023 dénonçant la rupture de la vie commune. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 septembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304841_20240130
Données disponibles
- Texte intégral