TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304842_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour ; - il ignorait avoir été condamné, le 11 mai 2022 par le tribunal correctionnel d'Agen pour escroquerie ; - il justifie d'une insertion sociale et associative ; - il justifie d'un projet d'études en France ; - il justifie de circonstances exceptionnelles pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - il respecte le suivi judiciaire de sa précédente condamnation du 5 avril 2022. Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023 et présenté pour la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Badescu, avocat, pour M. C B. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, si M. C B soutient qu'il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 31 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour délivré à M. C B en qualité d'étudiant, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance que celui-ci constituait une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon, le 5 avril 2022, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, de 1 500 euros d'amende et d'une privation du droit d'éligibilité pendant deux ans pour escroquerie, et de sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Agen, le 11 mai 2022, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant trois ans, et d'une privation du droit d'éligibilité pendant trois ans, pour escroquerie. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé aurait ignoré sa condamnation, le 11 mai 2022, par le tribunal correctionnel d'Agen et qu'il respecterait le suivi judiciaire de sa précédente condamnation du 5 avril 2022, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la gravité des faits ayant conduit aux condamnations de M. C B caractérisait l'existence d'une menace à l'ordre public et faisait ainsi obstacle au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". 4. En dernier lieu, M. C B, ressortissant ivoirien né le 20 février 1996, est entré en France le 1er mars 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". S'il fait état de sa scolarité effectuée en France, de son projet de poursuite d'études, de ses activités bénévoles, du respect du suivi judiciaire de sa précédente condamnation du 5 avril 2022, de la présence de ses sœurs, de nationalité française, et de sa compagne, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale d'une particulière intensité, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Par suite, la décision en litige de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 dudit code, d'erreur manifeste d'appréciation, M. C B n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 31 mai 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2304842 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA6910 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304842_20231010
Données disponibles
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