TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304842_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 15 décembre 2023, Mme C A, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû être saisi pour avis ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Vercoustre pour Mme A, et de la requérante, assistée de M. B, interprète en lingala, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A de nationalité angolaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, de prononcer l'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " 4. Mme A n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle présenterait un état de santé dégradé et se borne à produire une attestation selon laquelle elle est suivie par un psychiatre depuis le mois de mai 2023 et son état nécessite une prise en charge spécialisée au long cours ainsi que la prescription d'un traitement. Cette unique attestation ne suffit à apporter un commencement de preuve de ce que Mme A présenterait un état de santé susceptible de la faire entrer dans une des catégories prévues des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle est insuffisante à établir que le défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pourrait pas accéder de manière effective, dans son pays d'origine, à une prise en charge adaptée. Les moyens tirés du vice de procédure, faute de consultation du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent donc être écartés. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient être née en 1980, est entrée en France en septembre 2022 à la seule fin d'y présenter une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en janvier 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile en juillet 2023. Elle ne fait état d'aucune insertion particulière en France. La pièce médicale qu'elle produit est trop imprécise pour attester que son état psychologique serait consécutif aux violences qu'elle dit avoir subi en Angola et que ses troubles seraient aggravés par un retour dans ce pays, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache, où elle a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident ses quatre filles dont deux encore mineures. En ayant obligé Mme A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, eu égard aux buts poursuivis, n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 6. En premier lieu, Mme A, qui a demandé son admission au séjour au seul titre de l'asile, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus elle était susceptible d'être obligée de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Elle était en mesure, pendant le temps de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès des services de la préfecture les éléments qu'elle souhaitait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement est dépourvue de base légale doit être écarté. 8. En dernier lieu, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit et ses allégations générales, encourir des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'Angola. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié par la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ni qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors, Mme A, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, n'est pas fondée à arguer de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision serait entachée d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304842_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel