TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2304842_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité de 235,32 euros pour les mois de mars et avril 2023 ; 2) d'annuler la décision implicite par laquelle le département du Tarn a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 156,52 euros pour la période de septembre 2022 à avril 2023 ; 3) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Il soutient que : - à la suite de son divorce, il s'est retrouvé à la rue et a fait une demande de RSA ; - l'argent versé par la CAF a servi à rembourser ses dettes auprès de proches et d'amis et à participer aux charges de logement de la personne qui l'héberge, qui est devenue sa compagne. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 5 août 2024 et 21 octobre 2024, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - M. A a remboursé spontanément l'indu de prime d'activité le 22 novembre 2023 ; - il ne conteste pas le bien-fondé des indus mais s'est borné à en demander la remise gracieuse. Un mémoire en défense a été enregistré le 3 février 2025 pour le département du Tarn qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qui concerne le RSA faute de production de la décision attaquée ; - l'indu est fondé sur la réintégration des revenus de Mme B dans ceux du foyer ; - M. A ne justifie pas de sa situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, a été entendu le rapport de M. D et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2022. A la suite de la prise en compte d'une vie maritale depuis septembre 2022, un indu de prime d'activité de 235,32 euros pour les mois de mars et avril 2023 et un indu de RSA d'un montant de 4 156,52 euros pour la période de septembre 2022 à avril 2023 ont été mis à sa charge. M. A en a demandé la remise gracieuse à la CAF du Tarn le 15 mai 2023. Sa demande a été rejetée, en ce qui concerne la prime d'activité, par décision du 31 juillet 2023. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction que M. A a spontanément remboursé l'indu de prime d'activité mis à sa charge le 22 novembre 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant la remise gracieuse totale de cet indu. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de RSA : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 6. M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, a fait valoir, dans sa demande de remise de dette du 15 mai 2023, qu'il est en instance divorce et que les rappels de RSA qui lui ont été versés en mars et en avril 2023 lui ont servi à rembourser les dettes contractées, qu'il est sans revenu, que son activité professionnelle ne lui permet pas encore de se verser la moindre rémunération et que sa compagne vit du chômage dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, il n'a pas produit de justification de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, il n'établit pas être dans une situation de précarité telle que le foyer ne pourrait rembourser la dette de RSA en litige. Par suite, sa demande de remise gracieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à un indu de prime d'activité de 235,32 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à la caisse d'allocations familiales du Tarn et au département du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2304842_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel