TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304843_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête transmise par le tribunal administratif de Paris et enregistrée le 5 juin 2023, M. D C, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118) et représenté par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. M. C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - dès lors que n'est pas apportée la preuve d'une notification régulière de la décision de la cour nationale du droit d'asile, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en application de l'article R. 776-20 du code de justice administrative. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Hsina, pour M. C, aux conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue bambara. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né en 1984, qui déclare être entré en France en 2019, a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu le 28 mars 2023. Par un arrêté du 19 mai 2023, le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C, placé en rétention par arrêté du 7 juin 2023 du préfet du Haut-Rhin, demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté du 19 mai 2023. Sur les conclusions d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par conséquent, ces conclusions sont dépourvues d'objet. Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 4. Si, à la suite de la décision lue le 28 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, M. C a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est le père d'un enfant français, né le 4 avril 2023 sur le territoire français, enfant qu'il a reconnu le 14 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que cet enfant, issu de sa relation avec une ressortissante française, a été placé auprès de la direction de l'aide sociale à l'enfance de la collectivité européenne d'Alsace, en vertu d'un jugement du 19 avril 2023 du tribunal pour enfants de B, la mère de l'enfant, polytoxicomane, n'étant pas en mesure d'en assumer la charge et M. C étant dans une situation administrative précaire. Il ressort toutefois d'attestations établies par la CIMADE et le groupe SOS Solidarités que M. C, conformément à son droit de visite médiatisé, a rendu visite à sa fille à deux reprises depuis le 9 mai 2023 dans le département du Haut-Rhin, alors qu'il résidait en Ile-de-France et qu'il contacte très régulièrement les personnels en charge de sa fille. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C doit être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dès lors, il ne pouvait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d'instance : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Debazac, avocate de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Debazac de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 mai 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Me Debazac une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Debazac et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de police et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Lu en audience publique le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. BouzarLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304843_20230712
Données disponibles
- Texte intégral