TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304843_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A se disant Zahid B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un vice de procédure ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de droit à ce titre ; - méconnait les stipulations des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans leur application ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Vercoustre pour M. B, non présent, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et produit une pièce, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M A se disant B de nationalité afghane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le requérant, qui a demandé son admission au séjour au seul titre de l'asile, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus il était susceptible d'être obligé de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Il était en mesure, pendant le temps de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès des services de la préfecture les éléments qu'il souhaitait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2023 et que sa demande de réexamen a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2023 pour irrecevabilité sur le fondement du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui n'a plus droit au maintien sur le territoire français, et malgré la circonstance qu'il a fait un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ou qu'elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que soit réalisé, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, le requérant est entré irrégulièrement en France en 2022. Sa demande d'asile a été rejetée très récemment, ainsi que sa demande de réexamen. Il ne fait état d'aucune insertion sociale ni d'aucune perspective d'insertion professionnelle. En dépit de son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen, il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 8. En premier lieu, la décision querellée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la nationalité de l'intéressé, le rejet de sa demande d'asile et l'absence de preuve qu'il risquerait d'encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté pour les motifs indiqués au point 3. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement est dépourvue de base légale doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit donc être écarté. 12. En dernier lieu, le requérant produit des traductions de documents rédigés en dari et en pachto, sans fournir les originaux, dont le premier serait une convocation devant la direction criminelle du commandement du district de Khakjabar, qui ne précise pas le motif de la convocation ni son heure et est datée du jour même de la date prévue pour la comparution. La seconde pièce serait une attestation de témoins des menaces pesant sur le requérant. Mais cette pièce, non datée, comporterait l'entête de la République islamique d'Afghanistan ainsi que le cachet de la province de Kaboul. Par suite, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit et dont l'authenticité interroge, et ses allégations très générales, encourir des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'Afghanistan. Dès lors, le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, n'est pas fondé à arguer de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dans leur application. 13. En dernier lieu, le requérant n'établit pas de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, est entré récemment en France et n'y établit aucune insertion sociale et professionnelle. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le requérant est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Zahid B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304843_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel