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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304843_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Alexandra Olsufiev, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Sierra-Leone comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la Sierra-Leone né le 6 juillet 2003, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 12 mars 2022. Le 8 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 24 août 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Le 5 octobre 2023, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 12 octobre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 23 octobre 2023. Par l'arrêté attaqué du 9 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Sierra-Leone. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Le requérant soutient qu'il existe un risque réel qu'il soit exposé à des traitements inhumains contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Sierra-Leone en raison de son homosexualité. Il produit une attestation du 18 novembre 2023 de l'association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et Trans à l'immigration et au séjour qui indique soutenir l'intéressé dans sa démarche tendant à obtenir le statut de réfugié. Toutefois, sa demande d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Le seul document produit est insuffisant pour établir qu'il ferait personnellement l'objet de persécutions de la part des autorités de son pays en cas de retour dans ce pays. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304843_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel