TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304843_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le Préfet des Yvelines a refusé implicitement de renouveler son titre de séjour mention étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de quinze à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et, par conséquent, d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 422-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant népalais, né le 10 août 1998 à Chitwan (Népal) a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il en a demandé le renouvellement qui a été accordé par courrier du 7 décembre 2021. Toutefois, le rendez-vous pour le retirer en préfecture ne lui a été donné qu'en janvier 2023, soit plus d'un an après, à une date où le titre de séjour, émis au moment de la décision de renouvellement, soit en décembre 2021, était déjà expiré. M. B a immédiatement dès le 12 janvier 2023 effectué de nouvelles démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le Préfet des Yvelines a refusé implicitement de renouveler son titre de séjour mention étudiant. 2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. En l'espèce, par une décision du 21 octobre 2023 le préfet des Yvelines a prononcé la clôture de l'instruction de la demande de renouvellement présentée par M. B le 12 octobre 2023 au motif que celle-ci n'était pas complète en l'absence de transmission par l'intéressé de certains documents. Cette décision de clôture, qui vaut classement sans suite de la demande de M. B, doit être regardée comme une décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Cette décision du 21 octobre 2023 s'étant en conséquence substituée à la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé, intervenue le 12 avril 2023, les conclusions à fin d'annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 21 octobre 2023. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d'écran du site de l'ANEF, que l'analyse de complétude du dossier de M. B a permis d'identifier comme pièces manquantes son attestation d'inscription 2021-2022, son relevé de note ainsi que son justificatif de domicile ou attestation de l'hébergeant de moins de six mois. M. B, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense, ne conteste pas l'incomplétude de son dossier et n'invoque aucun moyen contre la décision de clôture de sa demande. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, qui a tenu compte du caractère incomplet du dossier présenté par l'intéressé, pouvait légalement classer sans suite sa demande de renouvellement de carte de séjour étudiant sans avoir à porter une appréciation sur le droit au séjour de l'intéressé au regard des articles L. 422-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dely, présidente, Mme Bartnicki, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki La présidente, Signé I. DelyLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2304843_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel