TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304844_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. D, représenté par Me Bikindou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'audition préalable par la préfecture des Hauts-de-Seine ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Bikindou, représentant, M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est en couple avec une compatriote en situation régulière depuis l'année 2016, avec laquelle il s'est pacsé en 2020 puis marié en 2022, que deux enfants sont nés de leur union, et qu'ils attendent leur troisième enfant ; - les observations de M. D ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 4 mars 1986, est entré en France au cours de l'année 2012 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle routier, M. D a été interpellé 10 avril 2023 et placé en garde à vue. Le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris la décision en litige au motif que les liens personnels et familiaux de M. D en France " ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, M. D justifie être marié depuis le 12 novembre 2022 à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 janvier 2032, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 3 janvier 2015 et le 1er décembre 2017. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. D implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de munir M. D d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 avril 2023, obligeant M. D à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation personnelle de M. D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, signé Z. ALa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304844_20230425
Données disponibles
- Texte intégral